Informal Appeal Treated as Original Application for Naturalization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the administrative decision of September 19, 2023, which dismissed her application for naturalization, by submitting a filing that instead provided missing documents and reiterated the naturalization request. The court determined that, pursuant to the Code of Administrative Justice, this filing did not seek the annulment of the administrative decision but functioned as an informal appeal against it, thus rendering the petition manifestly inadmissible under the rules governing jurisdiction over administrative acts and permitting its rejection by an order based on Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Informal Appeal Treated as Original Application for Naturalization: The court determined that, pursuant to the Code of Administrative Justice, this filing did not seek the annulment of the administrative decision but functioned as an informal appeal against it, thus rendering the petition manifestly inadmissible under the rules governing jurisdiction over administrative acts and permitting its rejection by an order based on Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the First Vice-President to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.
This article establishes the principle that the court can only be seized by an appeal against a decision, which is relevant to the finding of inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, Mme A B conteste la décision du 19 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
3. Mme B ne sollicite pas du tribunal l'annulation de la décision visée ci-dessus, mais produit les documents manquants lors de sa première demande de naturalisation et réitère celle-ci. Dans ces conditions, sa requête doit être regardée comme un recours gracieux dirigé contre la décision du 19 septembre 2023. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 5 décembre 2023.
Le premier vice-président,
Signé
F. Polizzi
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.