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2314462 Généré par l'IA

Judicial Review of Naturalization Denial Barred by Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2314462
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review of the rejection of their naturalization application, but the administrative tribunal dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with the mandatory prerequisite: submitting the decision from the Minister of the Interior following the administrative appeal against the initial prefectoral decision. The court reasoned that under the applicable decree, direct appeal to the administrative tribunal is only permissible after the mandatory administrative recourse to the Minister has been exhausted and that, despite a request for regularization, the litigant did not provide proof of having properly filed that required appeal with the Minister, rendering the judicial claim inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Judicial Review of Naturalization Denial Barred by Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court reasoned that under the applicable decree, direct appeal to the administrative tribunal is only permissible after the mandatory administrative recourse to the Minister has been exhausted and that, despite a request for regularization, the litigant did not provide proof of having properly filed that required appeal with the Minister, rendering the judicial claim inadmissible.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel annulation de la naturalisation arrêté du Conseil d'État naturalisation facilitée droit de cité retrait de la requête

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
The request is rejected based on the application of Article R. 222-1 4° of the Code de justice administrative, as the initial judgment text indicates rejection in Article 1er.
Article R. 222-1
Cited as the legal basis for the President to reject manifestly inadmissible applications by order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request is rejected based on the application of Article R. 222-1 4° of the Code de justice administrative, as the initial judgment text indicates rejection in Article 1er.

Article R. 222-1

Cited as the legal basis for the President to reject manifestly inadmissible applications by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2023, M. B A saisit le tribunal d'un litige relatif au rejet de sa demande de naturalisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. En vertu de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, la décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation peut faire l'objet, dans les deux mois suivant sa notification, d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations. Aux termes du deuxième alinéa de cet article, ce recours " constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il s'ensuit que le tribunal administratif de Nantes ne peut être saisi directement de la décision du préfet mais seulement de la décision du ministre de l'intérieur statuant sur le recours formé contre la décision préfectorale.

3. La requête déposée par M. A n'était pas accompagnée de la décision que l'intéressé entendait contester, en particulier de la copie de la décision du ministre de l'intérieur statuant sur son recours administratif préalable, ni de la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours, dès lors qu'il n'a pas produit de document établissant que le courrier produit dans l'application Télérecours le 20 octobre 2023 avait été effectivement adressé au ministre de l'intérieur. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée au requérant par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 25 octobre 2023 et dont il a été accusé réception le même jour, M. A n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, justifié avoir exercé, à l'encontre de la décision statuant sur sa demande de naturalisation, le recours administratif préalable obligatoire, en établissant avoir adressé au ministre le courrier produit auprès du tribunal le 20 octobre 2023. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 2 février 2024.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,