Withdrawal of Application for Annulment of Driving License Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a prefectural order from October 17, 2023, which suspended their driving license for four months following a request filed on October 25, 2023. The defending authority requested the rejection of the application, arguing the grounds were unfounded. However, the applicant subsequently submitted a filing on September 10, 2024, formally and purely withdrawing their initial request. Consequently, the Tribunal gave formal notice of the withdrawal of the application pursuant to Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, which allows the presidents of judgment divisions to officially note such withdrawals in an order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 1° du code de justice administrative; Withdrawal of Application for Annulment of Driving License Suspension: The defending authority requested the rejection of the application, arguing the grounds were unfounded. However, the applicant subsequently submitted a filing on September 10, 2024, formally and purely withdrawing their initial request. Consequently, the Tribunal gave formal notice of the withdrawal of the application pursuant to Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, which allows the presidents of judgment divisions to officially note such withdrawals in an order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court officially records the withdrawal of the appeal in its final order.
This procedural provision authorizes the president to formally acknowledge the withdrawal of the appeal in an order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, M. B, représenté par Me Samson, demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté référencé " 3 F " du 17 octobre 2023 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 10 septembre 2024, M. B, représenté par Me Samson, informe le tribunal qu'il se désiste de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 10 septembre 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Il convient donc de donner acte de ce désistement sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police de Paris.
Fait à Cergy, le 10 octobre 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.