Withdrawal of Annulment Claim and Award of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of decisions demanding repayment of housing and welfare benefits overpayments for a specific period and requested costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code; however, the petitioner subsequently withdrew the annulment claims, leading the court to accept the withdrawal and, based on the incurred legal consultation fees, order the social security fund and the city to jointly pay the petitioner 600 euros for the costs of the proceedings, pursuant to its authority under Article R. 222-1 of the code to rule on cost claims following a partial withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Claim and Award of Costs: 761-1 of the Administrative Justice Code; however, the petitioner subsequently withdrew the annulment claims, leading the court to accept the withdrawal and, based on the incurred legal consultation fees, order the social security fund and the city to jointly pay the petitioner 600 euros for the costs of the proceedings, pursuant to its authority under Article R. 222-1 of the code to rule on cost claims following a partial withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the operative part to order the defendants to pay costs (frais de l'instance) to the applicant.
Cited in the preamble to establish the President's authority to issue this order regarding the accepted withdrawal and costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 17 janvier 2023 par lesquelles la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris lui réclame le remboursement d'un trop perçu d'un montant de 1 467,71 euros au titre de l'allocation logement familiale et du revenu de solidarité active versés pour la période du 1er avril 2021 au 31 juillet 2021, ensemble la décision du 12 avril 2023 de la CAF de Paris et la décision implicite du Conseil de Paris rejetant ses recours administratifs ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris et de la CAF de Paris la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, la Ville de Paris demande au tribunal de constater un non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, la CAF de Paris demande au tribunal de constater un non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2024, Mme B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et maintenir sa demande relative aux frais de l'instance.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions à fins d'annulation :
2. Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2024, Mme B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
3. Mme B justifie avoir engagé des frais de conseil juridique pour la présente instance. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de la caisse d'allocations familiales de Paris et de la Ville de Paris la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B.
Article 2 : La caisse d'allocations familiales de Paris et la Ville de Paris verseront la somme de 600 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la caisse d'allocations familiales de Paris et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 1er mars 2024.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2314457/6-1