Petitioner's License Point Dispute Resolved Moot by Administrative Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the administrative decision invalidating their driving license due to zero points and the refusal to credit points from a recent road safety awareness course, along with an injunction to restore the points. The court found that the matter regarding annulment and injunction had become moot because, during the proceedings, the administrative authority credited the petitioner with four points following the course, resulting in a license point balance of ten out of twelve. Consequently, the court ordered that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests, and it rejected the petitioner's subsequent claim for costs under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's License Point Dispute Resolved Moot by Administrative Action: The court found that the matter regarding annulment and injunction had become moot because, during the proceedings, the administrative authority credited the petitioner with four points following the course, resulting in a license point balance of ten out of twelve. Consequently, the court ordered that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests, and it rejected the petitioner's subsequent claim for costs under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article implements the finding that the main requests for annulment and injunction have become moot, based on Art. R. 222-1 3° of the CJA.
This article rejects the remaining claims, which concerns the costs.
Cited to justify the court's ability to rule that there is no need to rule on the substance of the request (Art. R. 222-1 3°) and to rule on the cost claims (Art. R. 222-1 5°).
Cited in the substantive part of the order (Article 4) regarding the rejection of the claim for reimbursement of legal fees (costs).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, M. A, représenté par Me Pohin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 4 septembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble la décision portant refus de tenir compte du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a suivi les 25 et 26 août 2023 et de créditer en conséquence son permis de conduire de 4 points ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de tenir compte de ce stage, de créditer son permis de conduire de 4 points et de le lui restituer ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, M. A ayant obtenu satisfaction en cours d'instance, et au rejet des conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 19 février 2025, M. A, représenté par Me Pohin, demande au tribunal de prendre acte du non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, mais maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision " 48 SI " du 4 septembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble la décision portant refus de tenir compte du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a suivi les 25 et 26 août 2023 et de créditer en conséquence son permis de conduire de 4 points.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
Sur l'étendue du litige :
3. Il ressort du relevé d'information intégral daté du 18 février 2025 produit en défense par le ministre de l'intérieur que le permis de conduire de M. A est affecté de 10 points sur un total de 12 après qu'il eut été crédité de 4 points à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a suivi les 25 et 26 août 2023. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être regardées comme ayant perdu leur objet en cours d'instance, de même que ses conclusions à fin d'injonction. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. A.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Cergy, le 13 mars 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.