Challenge to Civil Service Promotion Order Rejected for Insufficient Pleading
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged a territorial civil service promotion order from September 5, 2023, by filing a request that merely transmitted the decision without stating any grounds or conclusions, which is insufficient to constitute a proper judicial request under administrative justice rules. The court reasoned that because the initial submission lacked any statement of facts or means, it could not be considered a receivable request, and since the deadline for filing a supplementary brief containing supporting arguments had passed, the request could no longer be regularized and was therefore rejected as manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Challenge to Civil Service Promotion Order Rejected for Insufficient Pleading: The court reasoned that because the initial submission lacked any statement of facts or means, it could not be considered a receivable request, and since the deadline for filing a supplementary brief containing supporting arguments had passed, the request could no longer be regularized and was therefore rejected as manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the applicant's request, which is the final disposition of the case.
The court president uses this article to justify rejecting the request summarily as inadmissible.
This article dictates the notification procedure for the resulting order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023, M. A B saisit le tribunal d'un litige relatif à l'arrêté d'avancement du 5 septembre 2023 par lequel le maire du Mans l'a nommé au grade d'adjoint technique territorial principal de 2ème classe.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. M. B se borne à adresser au tribunal la décision qu'il est supposé contester, sans accompagner cette pièce d'une quelconque demande ou argumentation susceptible d'être examinée par le tribunal. Cette simple transmission, dépourvue de toute conclusion et de tout moyen, ne saurait être regardée comme constituant une requête recevable. A la date d'expiration du délai de recours contentieux qui avait commencé à courir au plus tard à compter du 26 septembre 2023, date à laquelle a été enregistrée sa requête, le requérant n'a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. Par suite, sa requête n'est plus susceptible d'être régularisée et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 18 janvier 2024.
La présidente,
V. GOURMELON
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,