Legislator Jurisprudence & Législation
2314445 Généré par l'IA

State Reimbursement for Legal Aid Costs Following Withdrawal of Residence Permit Rejection

Numéro de cause 2314445
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision rejecting a residence permit application and ordering departure from the territory, as well as an injunction to issue the permit or provisionally re-examine the situation, claiming fees under legal aid provisions. The court noted that the prefect had officially withdrawn the challenged decision subsequent to the filing of the request, rendering the claims for annulment and injunction moot, therefore no decision was necessary on those points pursuant to administrative justice code provisions allowing non-suit for resolved matters; however, as the petitioner had been granted full legal aid, the court ordered the State to pay the petitioner's lawyer €800 for related costs, conditioned upon the lawyer waiving the state's contributory share under the relevant legislation.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; State Reimbursement for Legal Aid Costs Following Withdrawal of Residence Permit Rejection: The court noted that the prefect had officially withdrawn the challenged decision subsequent to the filing of the request, rendering the claims for annulment and injunction moot, therefore no decision was necessary on those points pursuant to administrative justice code provisions allowing non-suit for resolved matters; however, as the petitioner had been granted full legal aid, the court ordered the State to pay the petitioner's lawyer €800 for related costs, conditioned upon the lawyer waiving the state's contributory share under the relevant legislation.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire honoraires d'avocat autorisations de séjour remboursement de frais aides accordées par les États état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to the lawyer.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to the lawyer, concerning legal aid.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court implicitly used the power granted under this article (specifically 3' or 5°) to rule by order that there is no need to rule on the requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Perrot, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 7 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'issue de ce délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler le temps de ce réexamen ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocate de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que la décision attaquée a été retirée.

M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :

2. Par une décision du 10 octobre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a retiré la décision attaquée. Ce retrait est devenu définitif. Dès lors, les conclusions de M. A à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Perrot, avocate du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A à fin d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à Me Perrot une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Perrot.

Fait à Nantes, le 23 février 2024.

La présidente,

V. GOURMELON

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,