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2314443 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Sign and Substantiate Appeal Against Housing Status Revocation

Numéro de cause 2314443
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a decision by a departmental mediation commission that revoked a prior favorable decision and rejected the petitioner's request for priority housing status, based on assertions regarding her inadequate living situation. The court dismissed the request via an order because the petition was unsigned and, despite being formally notified of the deficiency and invited to rectify the lack of signature and insufficient motivation by submitting a proper legal argument, the petitioner failed to complete the required regularization within the stipulated one-month period, leading to its rejection under administrative justice code provisions concerning manifestly inadmissible or insufficiently substantiated claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Petitioner Fails to Sign and Substantiate Appeal Against Housing Status Revocation: The court dismissed the request via an order because the petition was unsigned and, despite being formally notified of the deficiency and invited to rectify the lack of signature and insufficient motivation by submitting a proper legal argument, the petitioner failed to complete the required regularization within the stipulated one-month period, leading to its rejection under administrative justice code provisions concerning manifestly inadmissible or insufficiently substantiated claims.

Mots-clés

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annulation de la décision administrative absence de signature positions administratives expulsion d'un logement retrait de la demande statut juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article, specifically points 4° and 7°, is cited as the legal basis for rejecting the application due to failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 septembre 2023 par laquelle la commission de médiation des Hauts-de-Seine a retiré sa précédente décision du 7 juin 2023 et a rejeté son recours tendant à voir reconnaitre sa demande de logement comme prioritaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ()".

2. D'une part, aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

4. A l'appui de son recours, Mme B se borne à soutenir qu'elle n'a pas deux adresses et qu'elle ne peut plus vivre chez sa mère car le logement est trop petit pour elle et ses enfants. Par ailleurs, la requête de Mme B a été transmise au tribunal sans être signée. En application des dispositions précitées, le greffe du tribunal a adressé à Mme B un courrier du 27 octobre 2023, l'invitant à signer et à motiver sa requête, accompagné du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative destiné à l'assister dans la présentation de sa requête. Le pli recommandé, qui est retourné au greffe du tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé " le 11 décembre 2023, doit être regardé comme régulièrement notifié le jour de sa présentation le 9 décembre 2023. Toutefois, en dépit de ces invitations, la requérante n'a pas procédée aux régularisations demandées dans le délai imparti d'un mois. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Cergy, le 29 février 2024.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoiresen ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.