Asylum Seeker v. Prefect (Transfer Annulment and Registration)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural order from September 4, 2023, which directed their transfer to Italian authorities for asylum processing, and also sought an order compelling the prefect to register their asylum application. The court determined that the initial transfer order was rendered moot because the prefect subsequently issued a new order on September 29, 2023, expressly abrogating the contested decision. Consequently, the court declared that the request for annulment was without object, rejected the subsequent demands for injunction and daily penalties, and declined to award costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker v. Prefect (Transfer Annulment and Registration): The court determined that the initial transfer order was rendered moot because the prefect subsequently issued a new order on September 29, 2023, expressly abrogating the contested decision. Consequently, the court declared that the request for annulment was without object, rejected the subsequent demands for injunction and daily penalties, and declined to award costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly mentions these provisions in the context of rejecting the applicant's request for legal costs (Article 4 of the dispositive).
The court explicitly mentions these provisions in the context of rejecting the applicant's request for legal costs (Article 4 of the dispositive).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Guérin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert auprès des autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de trois jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ont été méconnues ;
- les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ont été méconnues ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'une erreur de droit dès lors , d'une part, que la requête adressée aux autorités italiennes ne précisait pas l'article du règlement (UE) n° 604/2013 applicable à sa situation, ce qui l'entache d'un défaut de base légale et, d'autre part, qu'aucune décision implicite d'acceptation n'ayant, par conséquent, pu naître, aucune décision de transfert vers ces autorités ne pouvait être édictée ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013;
- il méconnait les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013;
- il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Il soutient que l'arrêté portant transfert de M. A auprès des autorités italiennes a été abrogé par un arrêté n° 2023-3047 du 29 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le Traité sur l'Union européenne ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-5, L. 614-9 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 2 octobre 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 6 octobre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant togolais née le 10 août 1995, déclare être entré irrégulièrement en France le 8 mai 2023. Il y a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée le 30 mai 2023. Par un arrêté du 4 septembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert auprès des autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 4 septembre 2023.
2. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par un arrêté n°2023-3047 du 29 septembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a abrogé l'arrêté n° 2023-2628 du 4 septembre 2023. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A sont devenues sans objet.
3. La décision attaquée ayant disparu, il n'y a pas lieu de formuler d'injonction au préfet de Maine-et-Loire. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent dès lors être rejetées.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023.
La magistrate désignée,
A. Baufumé
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,