Legislator Jurisprudence & Législation
2314442 Généré par l'IA

Dismissal for Insufficient Substantiation of Housing Priority Appeal

Numéro de cause 2314442
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought to annul the implicit rejection by the departmental mediation commission of his administrative appeal concerning the priority and urgency of his housing request, claiming homelessness with his family since 2021 and resulting health issues. The court reasoned that the litigant's submissions merely contained vague allegations, supported only by general documentation, and failed to provide sufficient specifics to assess the merits of his claim, particularly after the court explicitly invited him to regularize and properly motivate his request, which he failed to do within the allotted time; therefore, the request was dismissed based on procedural grounds allowing rejection for arguments unsupported by sufficient detail.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code de justice administrative, Art. 1er; Dismissal for Insufficient Substantiation of Housing Priority Appeal: The court reasoned that the litigant's submissions merely contained vague allegations, supported only by general documentation, and failed to provide sufficient specifics to assess the merits of his claim, particularly after the court explicitly invited him to regularize and properly motivate his request, which he failed to do within the allotted time; therefore, the request was dismissed based on procedural grounds allowing rejection for arguments unsupported by sufficient detail.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement administratif argumentation motivée questions procédurales grief insuffisamment motivé expulsion d'un logement défaut de preuve

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court explicitly used this provision as the basis for rejecting the request because the means lacked sufficient precision.

Art. R. 772-6 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning to justify that the required procedural invitation for regularization was sent to the applicant.

Art. 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite, née le 11 octobre 2023, par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ". Aux termes du premier alinéa du III de l'article L. 441-2-3 du même code : " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. () La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région ".

3. Pour contester le refus implicite de la commission de médiation du département du Val-d'Oise de faire droit à son recours amiable, M. B se borne à soutenir être sans hébergement fixe avec son épouse et son fils de douze ans depuis le mois de février 2021, bénéficiant de mises à l'abri temporaires, ce qui emporterait des conséquences sur son état de santé et celui de son fils. Toutefois, à l'appui de ses allégations à caractère très général, le requérant n'a produit que le courrier par lequel la commission de médiation a accusé réception de son recours amiable et un certificat faisant état de son suivi médical pour une insuffisance rénale. Dès lors, M. B n'assortit sa requête que de moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

4. D'autre part, en application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le tribunal lui a adressé le 27 octobre 2023 un courrier l'invitant à motiver sa requête, accompagné du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative destiné à l'assister dans la présentation de sa requête dont il a accusé réception le 30 octobre 2023. Le délai d'un mois imparti à M. B pour motiver sa requête est désormais venu à expiration sans qu'aucune réponse de l'intéressé ne soit intervenue.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 6 février 2024.

La magistrate désignée,

signé

M. Monteagle

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision