Legislator Jurisprudence & Législation
2314442 Généré par l'IA

Priority Housing Claim Against the State with Penalty for Delay

Numéro de cause 2314442
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant, designated as a priority case requiring urgent housing by the mediation commission in November 2022 for a household of five, sought a court order for the State to provide suitable accommodation after receiving no offer within the statutory period, and the court found that the claimant's living conditions remained unchanged and no adequate offer had been made. Based on the clear mandate of the construction and housing code, the court ordered the regional prefect to ensure the claimant's rehousing, exercising the authority to issue such an injunction by order when manifestly necessary, and imposed a penalty of 500 euros per month of delay, commencing November 1, 2023, payable to the national housing support fund until final liquidation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 1er, Article 2, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Priority Housing Claim Against the State with Penalty for Delay: Based on the clear mandate of the construction and housing code, the court ordered the regional prefect to ensure the claimant's rehousing, exercising the authority to issue such an injunction by order when manifestly necessary, and imposed a penalty of 500 euros per month of delay, commencing November 1, 2023, payable to the national housing support fund until final liquidation.

Mots-clés

Généré par l'IA
priorité de relogement pénurie de logements assignation à résidence décision de collocation droit du logement paiement du loyer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court ordered the Prefect to ensure the rehousing of Mr. A under penalty.

Article 2

The court set the amount and terms of the penalty, explicitly citing Article L. 441-2-3-1 of the Code de la construction et de l'habitation regarding the penalty payment modalities.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision was explicitly cited in Article 2 to determine the modalities for paying the penalty to the national fund.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This article was used to rule on the provisional admission to legal aid.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, M. D A demande au tribunal d'ordonner à l'État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités

.

Il soutient que :

- par une décision du 10 novembre 2022 de la commission de médiation de Paris, il a été désigné prioritaire et devant être logé en urgence alors qu'aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision ;

- ses conditions de vie et de ressources n'ont pas changé.

Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense.

Par une ordonnance du 13 juillet 2023, prise en application de l'article L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 août 2023 à 12 heures et les parties ont été régulièrement informées de la dispense d'audience.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions du I. de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ".

Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

:

Sur la demande d'injonction :

3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge doit, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation précité, lorsque le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation du requérant.

4. Par décision du 10 novembre 2022, la commission de médiation de Paris a désigné M. A comme devant être logé en urgence au motif qu'il est dépourvu de logement ou hébergé chez un particulier. Cette décision vaut pour cinq personnes.

5. Il résulte de l'instruction que les conditions de vie du requérant n'ont pas changé. Il n'a reçu aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Dès lors, sa demande doit être satisfaite d'urgence. Dans ces conditions, il y a lieu d'y procéder par ordonnance et d'enjoindre au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, d'assurer le relogement du requérant et de sa famille.

Sur l'astreinte :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction décidée au point 4 ci-dessus de l'astreinte prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dont le montant doit être fixé, pour cinq personnes, à 500 euros par mois de retard à compter du 1er novembre 2023. Cette astreinte sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.

ORDONNE :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer le relogement de M. A, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Article 2 : L'astreinte, d'un montant de 500 euros par mois de retard à compter du 1er novembre 2023, sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris

Fait à Paris, le 23 août 2023.

Le Président,

J. DUCHON-DORISLa République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.