Association v. Ministry (Environmental Reports)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought the annulment of an implicit refusal to provide specific environmental reports as required by the Habitats Directive and requested an injunction for their communication and publication, as well as costs. The court found that since the Ministry subsequently communicated the requested link to the reports during the proceedings, the claims for annulment and injunction had lost their object, leading to a decision of no further action on those points, but ordered the State to pay the association €300 under the relevant administrative justice article for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Association v. Ministry (Environmental Reports): The court found that since the Ministry subsequently communicated the requested link to the reports during the proceedings, the claims for annulment and injunction had lost their object, leading to a decision of no further action on those points, but ordered the State to pay the association €300 under the relevant administrative justice article for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to state that there is no longer a need to rule on the conclusions seeking annulment and injunction (implicit finding under procedural rules).
Cited as the basis for ordering the State to pay a sum to the ADRM in the dispositive order.
Used to formalize the order compelling the State to pay costs to the ADRM.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juin 2023 et le 19 avril 2025, l’association de défense des ressources marines (ADRM) demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a rejeté sa demande de communication, dans un format intelligible partageable, des rapports prévus par le paragraphe 2 de l'article 16 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
2°) d’enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de lui communiquer et de publier sur son site internet les rapports demandés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 14 avril 2025, le ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; /(…)/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens(…) ».
2. L’association de défense des ressources marines (ADRM) demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a rejeté sa demande de communication du lien de publication des rapports prévus par le paragraphe 2 de l'article 16 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche a communiqué à l’association le lien demandé. Par suite les conclusions de l’ADRM tendant à l’annulation de la décision implicite de refus de communication de documents ont perdu leur objet en cours d’instance ainsi que ses conclusions à fin d’injonction. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer sur ces conclusions.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à l’ADRM d’une somme de 300 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête.
Article 2 : L’Etat versera à l’ADRM une somme de 300 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association de défense des ressources marines (ADRM) et au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Fait à Paris le 30 septembre 2025.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au le ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.