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2314437 Généré par l'IA

Disciplinary Sanction Appeal Time-Barred

Numéro de cause 2314437
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative decision aggravating a disciplinary sanction, requesting removal of all related records and payment of legal costs, arguing the decision was made by an incompetent authority and was flawed by errors of law and fact. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed on June 19, 2023, well after the two-month statutory deadline for appeal, as the contested decision was notified on April 17, 2023, with proper mention of the appeal period.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative; Disciplinary Sanction Appeal Time-Barred: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed on June 19, 2023, well after the two-month statutory deadline for appeal, as the contested decision was notified on April 17, 2023, with proper mention of the appeal period.

Mots-clés

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sanction administrative autorité disciplinaire délai légal durée de l'expulsion judiciaire recours en annulation en droit de l'Union délai de suspension

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to reject the application by way of an order due to manifest inadmissibility.

Art. R. 421-1 du code de justice administrative

The court applied the rule that proceedings must be brought within two months of notification, justifying the rejection based on the untimeliness of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 20 juin 2023, Mme B A, représentée par le cabinet d'avocats Cassel, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision d'aggravation de sanction du 1er groupe du 14 avril 2023, notifiée le 17 avril 2023, portant son arrêt à 40 jours ;

2°) d'enjoindre au ministre des armées en application des articles L.911-1 et suivants du code de justice administrative, d'effacer toute mention de la sanction et des poursuites disciplinaires dirigées contre elle de son dossier administratif et de tout autre fichier, en toute hypothèse de réexaminer le dossier dans le sens du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la décision attaquée :

- a été prise par une autorité incompétente ;

- est entachée d'une erreur de droit ;

- est entachée d'erreur de faits et d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () " L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 14 avril 2023 a été notifiée à Mme A le 17 avril 2023 et que la notification de cette décision mentionnait les voies et délais de recours. Dès lors, la requête présentée par Mme A tendant à l'annulation de cette décision, qui a été enregistrée au greffe le 19 juin 2023, soit après l'expiration du délai du recours contentieux est tardive. Par suite, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance en raison de sa tardiveté et doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre des armées.

Fait à Paris, le 26 septembre 2024

Le président,

L.GROS

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.