Legislator Jurisprudence & Législation
2314436 Généré par l'IA

Visa Issuance Mootness and Costs Denial

Numéro de cause 2314436
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicants sought annulment of an implicit refusal to issue a long-stay visa and an injunction compelling its issuance or reconsideration, following an initial refusal by the French consular authority and an implicit rejection of their appeal. The court determined that since the visa was ultimately granted after the request was filed, the claims for annulment and injunction became moot, resulting in an order stating there was no need to rule on those specific requests, and further denying the claim for the applicants' legal expenses to be paid by the State.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, R. 222-1 du code de justice administrative; Visa Issuance Mootness and Costs Denial: The court determined that since the visa was ultimately granted after the request was filed, the claims for annulment and injunction became moot, resulting in an order stating there was no need to rule on those specific requests, and further denying the claim for the applicants' legal expenses to be paid by the State.

Mots-clés

Généré par l'IA
visa état requérant annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union droit diplomatique et consulaire émoluments selon la LEI

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court orders that there is no need to rule on the conclusions for annulment and injunction because they have become moot.

Article 2

The remainder of the requests (which would include the request for costs under CJA Article L. 761-1) is rejected.

R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to rule that there is no need to rule on the substance of the request is based on this article, specifically section 3° or 5°.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023, M. D C et Mme A B épouse C, représentés par Me Pollono, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision du 26 juin 2023 de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de délivrer un visa de long séjour à M. D C ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par une production enregistrée le 31 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer justifie de ce que le visa sollicité par M. C a été accordé le 19 octobre 2023.

M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Oran a délivré le 19 octobre 2023 le visa sollicité à M. C. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. C et de Mme B épouse C aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros que M. C et Mme B épouse C demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C et de Mme B épouse C aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à Mme A B épouse C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pollono.

Fait à Nantes, le 02 avril 2024.

La présidente,

Claire Chauvet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,