Judicial Jurisdiction Over Compensatory Allowance Disputes
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental public finance center's decision that required the repayment of €21,820.76 corresponding to an undue third-person compensatory allowance, but the administrative court dismissed the claim because the jurisdiction for disputes concerning the allocation of the compensatory allowance, as established by the social action and family code, belongs to the specifically designated judicial courts, not the administrative court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 751-1 du code de la sécurité sociale, Article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, Article L. 241-9 du même code; Judicial Jurisdiction Over Compensatory Allowance Disputes: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for rejecting the request because it falls outside the jurisdiction of the administrative court.
Cited to establish that decisions regarding the compensation benefit fall under the jurisdiction of the judicial court, leading to the rejection of the case by the administrative court.
Cited to establish that decisions regarding the compensation benefit fall under the jurisdiction of the judicial court, leading to the rejection of the case by the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 30 mars 2023 par laquelle le centre des finances publiques du département des Hauts-de-Seine lui a indiqué qu'elle était redevable de la somme de 21 820,76 euros correspondant à un indu d'allocation compensatrice tierce personne.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces. () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. ()". Il résulte de ces dispositions que les décisions concernant l'attribution de la prestation de compensation prévue à l'article L. 245-1 relèvent du tribunal judiciaire territorialement compétent.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 30 mars 2023 doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 22 janvier 2024.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.