Refusal of Security Agent Training Authorization Deemed Withdrawal Due to Non-Response to Electronic Inquiry
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court was seized of a request to annul a decision by the national security activities council refusing the petitioner prior authorization for security agent training. Finding that the petitioner had been formally invited via electronic means to expressly confirm the maintenance of his conclusions following a procedural inquiry suggesting doubt as to his continued interest in the matter, and having failed to provide such confirmation within the prescribed one-month period, the court ruled, pursuant to relevant administrative justice code articles regarding judicial procedure and notification by electronic means, that the petitioner was deemed to have withdrawn the entirety of his claims, leading to an order acknowledging this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Refusal of Security Agent Training Authorization Deemed Withdrawal Due to Non-Response to Electronic Inquiry: Finding that the petitioner had been formally invited via electronic means to expressly confirm the maintenance of his conclusions following a procedural inquiry suggesting doubt as to his continued interest in the matter, and having failed to provide such confirmation within the prescribed one-month period, the court ruled, pursuant to relevant administrative justice code articles regarding judicial procedure and notification by electronic means, that the petitioner was deemed to have withdrawn the entirety of his claims, leading to an order acknowledging this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order gives formal notice of the withdrawal of the appeal.
The basis on which the court formally records the withdrawal (désistement) is cited in the reasoning leading to the order.
This article provided the procedural basis for inviting the applicant to confirm the continuation of the request, leading to the presumed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2207883 du 30 novembre 2023, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête, enregistrée le 11 août 2022, présentée par M. B A.
Par une requête, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 27 juillet 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d'accès à la formation d'agent de sécurité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, le directeur du CNAPS conclut au non-lieu à statuer sur la requête présentée par M. A.
Par une lettre du 22 décembre 2023, adressée au moyen de l'application " Télérecours ", le tribunal a demandé à M. A, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois et l'a informé qu'à défaut, il serait réputé s'en être désisté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la
formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de
ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette
confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé
s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".
4. Par une lettre du 22 décembre 2023, mise à disposition au moyen de l'application " Télérecours " ce même jour, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier l'informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette invitation, réputée lui avoir été notifiée deux jours après sa mise à disposition dans l'application, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, l'intéressé n'a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, M. A est réputé s'être désisté de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Montreuil, le 20 novembre 2024.
Le président de la 9ème chambre
Jimmy Robbe
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.