Applicant v. State Regarding Repatriation Denial Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of the implicit rejection of their request, and that of their two sons, for repatriation from a camp in Syria, arguing the administrative process failed to meet European human rights standards regarding motivation for decisions. The court dismissed the case, reasoning that a request for repatriation necessitating engagement with foreign authorities or intervention in a foreign territory is intrinsically linked to the conduct of international relations and is therefore manifestly outside the jurisdiction of the administrative court, citing prior superior council rulings on this matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. State Regarding Repatriation Denial Jurisdiction: The court dismissed the case, reasoning that a request for repatriation necessitating engagement with foreign authorities or intervention in a foreign territory is intrinsically linked to the conduct of international relations and is therefore manifestly outside the jurisdiction of the administrative court, citing prior superior council rulings on this matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the claim in Article 1 of the dispositive.
This article is cited in the reasoning as the basis for rejecting the claim via ordinance, which corresponds to the final order rejecting the request.
This article was cited by the applicant in their request (point 3), but it does not appear in the operative part (Article 1, 2, etc.) regarding costs, therefore it is excluded based on the rules.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Dosé, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet du ministre de l'Europe et des affaires étrangères intervenue le 20 novembre 2022 concernant la demande de rapatriement de Mme A B et de ses deux fils, D et C B ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'Europe et des affaires étrangères d'instruire à nouveau la demande de rapatriement de Mme B et de ses deux fils, D et C B en assortissant la procédure d'instruction de garanties contre l'arbitraire tel que recommandé par la Cour européenne des droits de l'Homme dans son arrêt du 14 septembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- une décision implicite de rejet est née ;
- la procédure d'examen des demandes de rapatriement n'est pas conforme aux recommandations formulées par le Cour européenne des droits de l'Homme dans ses arrêts du 14 septembre 2022 n° 24384/19 et n° 44234/20 dès lors que l'administration française ne motive pas les décisions relatives aux demandes de rapatriement ;
- le recours est recevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- les ordonnances n° 429668, 429669, 429674 et 429701 du Conseil d'Etat en date du 23 avril 2019 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Mme B demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle les autorités françaises ont refusé de procéder à son rapatriement ainsi que celui de ses deux fils, D et C B, actuellement retenus dans le camp de Roj en Syrie. La mesure de rapatriement ainsi demandée nécessiterait l'engagement de négociations avec des autorités étrangères ou une intervention sur un territoire étranger. Ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat par ordonnances n° 429668, 429669, 429674 et 429701 du 23 avril 2019, une telle mesure n'est pas détachable de la conduite des relations internationales de la France en Syrie. En conséquence, la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître d'une contestation de la légalité des décisions en litige dans la présente instance. Il y a lieu dès lors de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères.
Fait à Paris le 19 juillet 2023.
La présidente de la 4ème section,
M.-P. VIARD
La République mande et ordonne à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2314414/4