Petitioner v. Minister of Europe and Foreign Affairs (Repatriation from Syria)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the implicit rejection by the Minister of Europe and Foreign Affairs regarding her and her children's repatriation from a camp in Syria, along with an order for reconsideration and payment of costs. The court summarily dismissed the petition, reasoning that the requested repatriation measure, which necessitates engaging with foreign authorities or intervening on foreign territory, is intrinsically linked to the conduct of France's international relations with Syria, thereby rendering the administrative jurisdiction manifestly incompetent to review the legality of the decision, according to established precedent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Petitioner v. Minister of Europe and Foreign Affairs (Repatriation from Syria): The court summarily dismissed the petition, reasoning that the requested repatriation measure, which necessitates engaging with foreign authorities or intervening on foreign territory, is intrinsically linked to the conduct of France's international relations with Syria, thereby rendering the administrative jurisdiction manifestly incompetent to review the legality of the decision, according to established precedent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order disposing of the case by rejecting the request.
The court based its decision to reject the claim on the President's power to reject manifestly incompetent requests under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, Mme A C, épouse B, représentée par Me Dose, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite, intervenue le 20 novembre 2022, par laquelle la ministre de l'Europe et des affaires étrangères a rejeté la demande de rapatriement la concernant ainsi que ses quatre enfants ;
2°) d'enjoindre à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères de réexaminer sa demande de rapatriement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () "
2. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la ministre de l'Europe et des affaires étrangères a refusé de procéder à son rapatriement et à celui de ses enfants, actuellement retenus dans le camp de Roj en Syrie. La mesure de rapatriement demandée nécessiterait l'engagement de négociations avec des autorités étrangères ou une intervention sur un territoire étranger. Ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat par ordonnances nos 429668, 429669, 429674 et 429701 du 23 avril 2019 et par un arrêt n° 439520 du 9 septembre 2020, une telle mesure n'est pas détachable de la conduite des relations internationales de la France avec la Syrie. En conséquence, la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître d'une contestation de la légalité de la décision en litige dans la présente instance. Il y a lieu dès lors de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, épouse B et à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères.
Fait à Paris, le 11 juillet 2023.
La présidente de la 4ème section,
M.-P. VIARD
La République mande et ordonne à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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