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2314409 Généré par l'IA

Housing Enforcement Petition Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause 2314409
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial enforcement compelling the prefect to allocate suitable housing following a favorable decision from the mediation commission concerning the right to housing dated October 19, 2022, which established that judicial action could be pursued starting April 19, 2023, and concluding on August 21, 2023, if no housing offer was made. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the request was filed on December 4, 2023, significantly after the prescribed four-month deadline following the cessation of the period permitting judicial referral, thereby justifying rejection via an order under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 778-2 du même code; Housing Enforcement Petition Dismissed for Untimely Filing: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the request was filed on December 4, 2023, significantly after the prescribed four-month deadline following the cessation of the period permitting judicial referral, thereby justifying rejection via an order under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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dépôt tardif autorisation d'exécution droit de pétition droit au logement ordre d'évacuation opposition tardive

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Used as the procedural basis for the Vice-President to reject the claim by order due to manifest inadmissibility.
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
This order rejects the claim.
Article R. 778-2 du même code
Cited in the reasoning section to establish the applicable deadline, leading to the finding of inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used as the procedural basis for the Vice-President to reject the claim by order due to manifest inadmissibility.

Article R. 778-2 du même code

Cited in the reasoning section to establish the applicable deadline, leading to the finding of inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 19 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".

3. La demande de logement présentée par Mme A a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 19 octobre 2022. Cette décision l'informait de ce qu'elle pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 19 avril 2023 et ce jusqu'au 21 août 2023. Or, la requête de Mme A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 4 décembre 2023. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montreuil, le 5 décembre 2023.

Le premier vice-président,

Signé

F. Polizzi

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.