Legislator Jurisprudence & Législation
2314409 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute over Disabled Child's Education Allowance

Numéro de cause 2314409
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the commission responsible for the rights and autonomy of disabled persons that rejected their administrative appeal against the refusal to grant the second-category supplement of the disabled child's education allowance and requested the court to award this supplement along with the specific allowance for a single parent of a disabled child. The court dismissed the petition as manifestly outside the jurisdiction of the administrative court, reasoning that disputes concerning the disabled child's education allowance fall under the competence of the judicial judge, as stipulated by the relevant provisions of the Social Action and Family Code and the Social Security Code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute over Disabled Child's Education Allowance: The court dismissed the petition as manifestly outside the jurisdiction of the administrative court, reasoning that disputes concerning the disabled child's education allowance fall under the competence of the judicial judge, as stipulated by the relevant provisions of the Social Action and Family Code and the Social Security Code.

Mots-clés

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allocation scolaire recours en annulation en droit de l'Union droit à la formation contentieux de sécurité sociale conflit parental règlement du conflit juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The application was dismissed based on this article because it was clearly outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal, d'une part, d'annuler la décision du 27 avril 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision lui refusant l'attribution du complément de deuxième catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et, d'autre part, de lui octroyer ce complément ainsi que la majoration spécifique pour parent isolé d'enfant handicapé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant () de l'allocation et, et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même code () ; ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () / 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; / () ". L'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".

3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que les litiges relatifs à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge judiciaire. En conséquence, la présente requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 31 juillet 2023.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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