Assignment Annulment Moot Due to Abrogation; Costs Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of an administrative order assigning them to reside in a specific department for 45 days with reporting obligations, and requested the state cover associated legal fees; however, the administrative court determined that since the prefect subsequently abrogated the contested assignment order, the annulment conclusions became moot, leading the court to rule that there was no need to rule on the annulment request and to reject the claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Assignment Annulment Moot Due to Abrogation; Costs Rejected: Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme demandée par M. B au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final order regarding the rejection of the claim for costs against the State.
Cited in the final order regarding the rejection of the claim for costs against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Blin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans le département de la Mayenne pour une durée maximale de 45 jours du 27 septembre 2023 au 10 novembre 2023, lui a interdit de sortir de ce département sans autorisation et lui a prescrit de se présenter tous les lundis et mardis sauf les jours fériés à 7 h 30 au commissariat de police de Laval ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu'après réexamen de la situation de M. B, il a abrogé l'arrêté contesté par un arrêté du 2 octobre 2023.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 3 octobre 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 4 octobre 2023.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
1. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 2 octobre 2023, abrogé la mesure d'assignation litigieuse. Par suite, les conclusions de la requête de M. B à fin d'annulation sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme demandée par M. B au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Blin.
Fait à Nantes, le 12 octobre 2023
La magistrate désignée,
O. ROBERT-NUTTE
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2314408