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2314405 Généré par l'IA

Foreign National's Request for Interim Residence Permit Extension Denied

Numéro de cause 2314405
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose previous administrative decision to annul his long-stay visa and issue an order to leave the territory had been partially annulled by a prior judgment, sought an urgent interim order compelling the prefect to grant a six-month extension of his residence permit while awaiting a decision on the merits of his related administrative appeal, arguing this was necessary to maintain his employment. The court dismissed the request because ordering the extension constituted a measure that exceeded the provisional nature required of summary proceedings under the Code of Administrative Justice and would improperly interfere with the execution of an administrative decision, thereby falling outside the jurisdiction granted by the relevant summary judgment article.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, article L. 522-3 du même code; Foreign National's Request for Interim Residence Permit Extension Denied: The court dismissed the request because ordering the extension constituted a measure that exceeded the provisional nature required of summary proceedings under the Code of Administrative Justice and would improperly interfere with the execution of an administrative decision, thereby falling outside the jurisdiction granted by the relevant summary judgment article.

Mots-clés

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autorisations de séjour extension de la procédure mesure provisionnelle décision étrangère prolongation de la détention renvoi annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order constitutes the final disposition of the case, rejecting the main request.

article L. 522-3 du même code

Used to justify the rejection of the claims as inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Ziane, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prolonger son titre de séjour d'une durée de six mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Ziane en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ou à son bénéfice en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve en situation irrégulière et risque de perdre son emploi ;

- la mesure demandée présente un caractère provisoire dès lors qu'il s'agit d'une prolongation de titre de séjour dans l'attente de la décision au fond ;

- la mesure demandée est utile dès lors qu'elle lui permet de se maintenir sur le territoire français et de continuer à exercer son activité professionnelle ;

- la mesure demandée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative dès lors que la décision de la préfecture est suspendue par le recours au fond introduit contre l'arrêté et qu'il n'est pas encore statué sur cette requête.

Vu :

- le jugement n° 2309562 du 21 juillet 2023 du magistrat désigné du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 22 avril 1983 à Abobo en Côte d'Ivoire, est entré sur le territoire français, le 11 novembre 2022, sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de conjoint de français valable du 10 novembre 2022 au 9 novembre 2023. Par un arrêté du 22 juin 2023, notifié le 13 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé à son encontre une annulation de son visa long séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour sur le territoire français. Par un jugement du 21 juillet 2023, le tribunal de céans a annulé les décisions du 22 juin 2023 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. A de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a renvoyé devant une formation collégiale les conclusions dirigées contre la décision retirant son visa long séjour. En date du 16 octobre 2023, M. A a adressé au préfet des Hauts-de-Seine une demande de prolongation de son visa long séjour, qui n'a pas répondu à cette demande. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prolonger son titre de séjour d'une durée de six mois

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal () ". Aux termes de l'article L. 521-3 dudit code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Il résulte de l'instruction que M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui prolonger son titre de séjour pour une durée de six mois. Cette demande ne constitue pas une mesure provisoire et fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative, excédant ainsi la compétence du juge des référés.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées comme irrecevables en application des dispositions susvisées de l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait, à Cergy, le 30 novembre 2023.

Le juge des référés,

signé

M. Poyet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.