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2314389 Généré par l'IA

Private Contract Dispute Beyond Administrative Jurisdiction

Numéro de cause 2314389
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought an urgent stay of enforcement of non-formalized decisions by another private company concerning the application of alleged exorbitant contractual clauses and the imposition of a lease termination date for premises previously part of railway public domain and subsequently sold. The court dismissed the request because the dispute concerned the relationship between two private entities bound by a contract governed by private law, arising from the sale of the property, thus placing the matter outside the jurisdiction of the administrative judge, who is incompetent to rule on the merits or the request for suspension under administrative law.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Private Contract Dispute Beyond Administrative Jurisdiction: Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

Mots-clés

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vente de gré à gré litige non administratif contrat de droit administratif contrats conclus dans l'établissement requête en autorisation d'exécution - Compétence résiliation du bail

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, la société CVCT, représentée par Me Descosse, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal, de suspendre l'exécution de la décision non formalisée, résultant des décisions des 22 décembre 2022, 30 janvier et 20 février 2023, par laquelle la société Ségro Gobelins a estimé être en droit, d'une part d'utiliser à son encontre, des clauses exorbitantes du droit commun figurant au contrat liant les parties, ces clauses étant devenues inapplicables à raison de la vente des biens en cause, auparavant déclassés et d'autre part de lui imposer sans justifications pertinentes le respect d'un terme au 30 juin 2023, à titre subsidiaire, de suspendre, pour les mêmes raisons, les décisions susmentionnées des 22 décembre 2022, 30 janvier et 20 février 2023 prises par la société Ségro Gobelins, ainsi que la décision de lui imposer un terme de la convention au 30 juin 2023 ;

2°) de mettre à la charge de la société Ségro Gobelins la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Par une requête n° 2313999, enregistrée le 13 juin 2023, la société CVCT demande l'annulation de la décision non formalisée, résultant des décisions des 22 décembre 2022, 30 janvier et 20 février 2023.

Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

2. Si la société requérante soutient qu'elle a conclu une convention d'occupation du domaine public ferroviaire avec SNCF Réseau le 1er janvier 2022 pour des locaux à usage d'entrepôt d'une superficie totale de 760 m² au 105, rue Tolbiac à Paris (13ème arrondissement), elle produit une convention signée entre SNCF Réseau et la société Marseille Store. En tout état de cause, il résulte des propres déclarations de la société requérante que les locaux en litige ont fait l'objet d'une décision de déclassement et ont été vendus par SNCF Réseau à la société Ségro Gobelins. Par suite, le litige qui porte sur les conditions d'occupation et d'exploitation par la société requérante des locaux en litige imposées par la société Ségro Gobelins et qui oppose ces deux personnes morales privées liées par contrat de droit privé n'est pas au nombre de ceux relevant de la compétence du juge administratif. Par suite, la requête présentée par la société requérante doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société CVCT est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société CVCT.

Copie en sera adressée à la société Ségro Gobelins.

Fait à Paris, le 23 juin 2023.

La juge des référés,

M.-O. Le Roux

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.