Legislator Jurisprudence & Législation
2314388 Généré par l'IA

Private Entity Contract Dispute Not within Administrative Jurisdiction

Numéro de cause 2314388
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company sought to annul decisions by another private entity regarding the use of premises, challenging the application of contract clauses and the imposition of an occupation deadline, despite the initial occupancy being based on a public domain agreement with a former public entity that subsequently sold the property to the defendant private entity. The court dismissed the request, reasoning that since the dispute concerned obligations imposed by one private entity upon another, based on a private law contract concerning property now owned privately, the matter fell outside the jurisdiction of the administrative court.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 du code de la justice administrative; Private Entity Contract Dispute Not within Administrative Jurisdiction: The court dismissed the request, reasoning that since the dispute concerned obligations imposed by one private entity upon another, based on a private law contract concerning property now owned privately, the matter fell outside the jurisdiction of the administrative court.

Mots-clés

Généré par l'IA
propriété privée contrat de droit administratif droit des obligations contrats conclus dans l'établissement accord d'entreprise objet du litige

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de la société Segro Gobelins la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 1er
This article contains the final operative order rejecting the request based on jurisdictional incompetence.
Article R. 222-1 du code de la justice administrative
The court cites this article as the legal basis allowing the President to reject the request by order for not falling manifestly within the jurisdiction of the administrative court.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final operative order rejecting the request based on jurisdictional incompetence.

Article R. 222-1 du code de la justice administrative

The court cites this article as the legal basis allowing the President to reject the request by order for not falling manifestly within the jurisdiction of the administrative court.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, la société Marseille store, représentée par Me Descosse, demande au tribunal :

1°) d'annuler " la décision non formalisée, résultant des décisions des 22 décembre 2022, 30 janvier et 20 février 2023, par laquelle la société Segro Gobelins a estimé être en droit, d'une part d'utiliser à l'encontre de la société Marseille Store, des clauses exorbitantes du droit commun figurant au contrat liant les parties, ces clauses étant devenues inapplicables à raison de la vente des biens en cause, auparavant déclassés, à ladite société et d'autre part d'imposer sans justifications pertinentes à la société Marseille Store le respect d'un terme au 30 juin 2023 " (sic) ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler " les décisions susmentionnées des 22 décembre 2022, 30 janvier et 20 février 2023 prises par la société Segro Gobelins, ainsi que la décision d'imposer à la société Marseille Store un terme de la convention au 30 juin 2023 " (sic) ;

3°) de condamner la société Segro Gobelins à lui verser la somme de 200 000 euros à parfaire, au titre

4°) de mettre à la charge de la société Segro Gobelins la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de la justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () "

2. Pour soutenir que la juridiction administrative est compétente pour connaître du présent litige, la société Marseille store fait valoir qu'elle a conclu une convention d'occupation du domaine public ferroviaire avec l'établissement public SNCF Réseau le 3 septembre 2019 pour des locaux à usage d'entrepôt d'une superficie totale de 472 m2 au 105 rue Tolbiac dans le 13ème arrondissement de Paris. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des écritures mêmes de la société requérante, que les locaux en litige ont été vendus par la SNCF Réseau à la société Segro Gobelins le 15 novembre 2022. Dès lors, le présent litige, qui porte sur les conditions d'occupation et d'exploitation par la société requérante des locaux situés au 105 rue de Tolbiac imposées par la société Segro Gobelins et qui oppose ces deux personnes morales de droit privé liées par un contrat de droit privé, n'est pas au nombre de ceux relevant de la compétence du juge administratif.

3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Marseille store ne peut qu'être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Marseille store est rejetée comme portant devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Marseille store.

Fait à Paris, le 26 juillet 2023.

La présidente de la 4ème section,

M.-P. Viard

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2/4-1