Tax Assessment Cancellation Rendered Moot by Discharge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the court to cancel additional income tax and social security contributions assessed for the years 2011, 2012, and 2013, and to award legal costs. The administrative finance director subsequently granted a full discharge of the disputed amounts, rendering the principal conclusions moot. Consequently, the court issued an order stating there was no longer any need to rule on the tax cancellation request, and rejected the ancillary claim for legal costs, pursuant to the administrative justice code provisions allowing dismissal when a matter becomes unnecessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, R. 222-1 du code de justice administrative; Tax Assessment Cancellation Rendered Moot by Discharge: The administrative finance director subsequently granted a full discharge of the disputed amounts, rendering the principal conclusions moot. Consequently, the court issued an order stating there was no longer any need to rule on the tax cancellation request, and rejected the ancillary claim for legal costs, pursuant to the administrative justice code provisions allowing dismissal when a matter becomes unnecessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states that there is no longer any need to rule on the discharge claims of the request, which is the main outcome.
This article rejects the remaining claims of the request.
This article rejects the request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This provision is cited as the basis for the President's authority to issue an order stating that there is no longer any need to rule on the request.
This provision governs the rejection of the applicant's request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023, M. B A, représenté par Mes Nöel et Quertier, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux mis à sa charge au titre des années 2011, 2012 et 2013 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 27 mai 2024, le directeur en charge de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu en faisant valoir que l'administration a fait droit à la demande susvisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
Sur l'étendue du litige :
2. Par un avis en date du 24 mai 2024, le directeur chargé de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a prononcé le dégrèvement de la somme de 176 814 euros, soit la totalité des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux mis à la charge du requérant au titre des années 2011, 2012 et 2013. Dès lors, les conclusions à fin de décharge sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête présentée par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur en charge de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 9 août 2024.
Le président de la 7ème chambre,
J. Charret
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.