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2314381 Généré par l'IA

Applicant v. Social Housing Mediation Commission Regarding Priority Recognition

Numéro de cause 2314381
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of an implicit decision by the social housing mediation commission of a department rejecting her request for recognition of the urgent and priority nature of her social housing application, citing overcrowding and excessive cost of her current accommodation for her family of five. The administrative tribunal dismissed the application because the petitioner failed to provide sufficient supporting arguments allowing the court to assess the merits of the case and, crucially, failed to regularize her submission by producing a copy of the decision under appeal or proof of the initial filing date, despite formal notice to do so within the prescribed one-month period, leading to dismissal based on procedural deficiencies under the rules for manifestly inadmissible or insufficiently substantiated requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée; Applicant v. Social Housing Mediation Commission Regarding Priority Recognition: The administrative tribunal dismissed the application because the petitioner failed to provide sufficient supporting arguments allowing the court to assess the merits of the case and, crucially, failed to regularize her submission by producing a copy of the decision under appeal or proof of the initial filing date, despite formal notice to do so within the prescribed one-month period, leading to dismissal based on procedural deficiencies under the rules for manifestly inadmissible or insufficiently substantiated requests.

Mots-clés

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délai de résiliation logement social priorité découlant du dépôt licenciement administratif mémoire de recours insuffisant expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.

This is the operative order dismissing the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The request was rejected based on the criteria set out in points 4° and 7° of this article concerning manifestly inadmissible requests and insufficient argumentation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023, Mme B A C demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande visant à reconnaître le caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 772-6 de ce code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. A l'appui de sa demande, Mme A C se borne à soutenir qu'elle vit avec son mari et leurs trois enfants dans un logement trop petit et trop cher au regard de leurs ressources. Ce faisant, elle n'apporte pas à l'appui de sa requête les éléments permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que Mme A C, malgré une demande de régularisation adressée le 11 décembre 2023 par courrier recommandé dont elle a accusé réception le 13 décembre 2023, ne produit pas la copie de la décision attaquée, ou un document justifiant de la date de dépôt de sa demande auprès de l'administration, dans le délai imparti d'un mois. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C.

Fait à Cergy, le 14 février 2024.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.