Legislator Jurisprudence & Législation
2314376 Généré par l'IA

Tax Audit Rejection Annulment Appeal Dismissed as Untimely

Numéro de cause 2314376
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a tax audit rejection decision from September 22, 2023, which was notified on September 27, 2023, requesting a discharge from supplementary income tax assessments for 2016 and 2017, as well as upholding a payment stay. The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on December 1, 2023, exceeding the two-month statutory time limit for appeal following the notification of the administrative decision, which explicitly mentioned the appeal procedures.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Tax Audit Rejection Annulment Appeal Dismissed as Untimely: The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on December 1, 2023, exceeding the two-month statutory time limit for appeal following the notification of the administrative decision, which explicitly mentioned the appeal procedures.

Mots-clés

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révision de gestion financière taxation de l'impôt sur le revenu notification de la décision limites légales déclaration fiscale tardive recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article represents the final order dismissing the claimant's request.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision to justify rejecting the application due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023, M. A B, représenté par Mes Oger et Nizon, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision de rejet du 22 septembre 2023 par laquelle le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal d'Île-de-France a refusé de faire droit à sa demande ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 ;

3°) de maintenir le bénéfice du sursis de paiement en application de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2024, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal d'Île-de-France conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est tardive ;

- et pour le surplus, que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il résulte de l'instruction que la réclamation de M. B en date du

21 juillet 2021 concernant les rappels en litige a été rejetée par le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal d'Île-de-France, par une décision du 22 septembre 2023, notifiée le 27 septembre 2023. Cette décision comportait l'indication des voies et délais de recours. La présente requête a été enregistrée au greffe du tribunal le 1er décembre 2023, soit plus de deux mois après la notification de la décision attaquée. Par suite, ainsi que l'oppose l'administrateur de l'Etat de la direction spécialisée de contrôle fiscal d'Île-de-France, la présente requête est tardive, en application des dispositions citées au point 2.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui est tardive et ne saurait être régularisée, est ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, par suite, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la direction spécialisée de contrôle fiscal d'Île-de-France.

Fait à Montreuil, le 2 septembre 2024.

Le président de la 7ème chambre,

J. Charret

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.