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2314375 Généré par l'IA

Order Compelling State Housing Provision and Penalty Imposition

Numéro de cause 2314375
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner, recognized as having priority status for emergency housing by the mediation commission due to exceeding the waiting period, sought a court order compelling the prefect to provide suitable accommodation after an accepted offer was ultimately not fulfilled. The court reasoned that since the commission had confirmed the priority and urgent nature of the request, and the petitioner had demonstrably not yet received an appropriate housing offer, it was obligated under the law to order the State to ensure the petitioner's housing, further imposing a penalty of 600 euros per month of delay, starting June 1, 2024, payable to the national housing support fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2, Article 3; Order Compelling State Housing Provision and Penalty Imposition: The court reasoned that since the commission had confirmed the priority and urgent nature of the request, and the petitioner had demonstrably not yet received an appropriate housing offer, it was obligated under the law to order the State to ensure the petitioner's housing, further imposing a penalty of 600 euros per month of delay, starting June 1, 2024, payable to the national housing support fund.

Mots-clés

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droit du logement assignation à résidence période d'attente état requis état d'urgence pénurie de logements

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the main order enjoining the Prefect to ensure the housing of Ms. A, including the associated penalty.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article is the substantive legal basis cited in the reasoning (point 5) and underlying the main injunction (Article 1).

Article 2

This article sets the procedural rule for when the imposed penalty payments must cease (until the final liquidation order).

Article 3

This article dictates the procedural notification of the decision to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Elle soutient qu'en dépit de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis reconnaissant le caractère prioritaire de sa demande, si une offre de logement, qu'elle a acceptée, lui a été faite en octobre 2023, un autre dossier a été finalement retenu.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis en date du 10 mai 2023 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Khiat, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

La clôture de l'instruction a été fixée au 20 janvier 2024 à 12h. Par application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le magistrat désigné a décidé qu'il serait statué sans audience publique sur la requête.

Considérant ce qui suit :

Sur l'injonction :

1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / [] / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. [] / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. [] [L]e jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / [] Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'État en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".

2. Les dispositions précitées font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

3. Par sa décision du 10 mai 2023, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu le caractère prioritaire de la demande de Mme A, et qu'un logement devait lui être proposé en urgence, pour le motif suivant : " Attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ". Le nombre total de personnes à reloger est de cinq.

4. Or, d'une part, la requérante soutient, sans être contredite, que si une offre de logement lui a été faite en octobre 2023 et qu'elle l'a acceptée, sa candidature n'a pas été retenue. Dès lors, Mme A ne peut être regardée comme ayant reçue, à ce jour, d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. D'autre part, il ne ressort pas de cette même instruction que sa situation ait évolué depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de Mme A.

Sur l'astreinte :

5. Il convient, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Bien que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis se soit abstenue de fixer le type de logement considéré comme adapté aux besoins et capacités de Mme A, il y a lieu de déterminer le montant de cette astreinte, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 600 euros par mois entier de retard à compter du 1er juin 2024.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de Mme A, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 600 euros par mois entier de retard à compter du 1er juin 2024.

Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'à l'ordonnance de liquidation définitive.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 12 mars 2024.

Le magistrat désigné,

Y. Khiat

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.