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2314373 Généré par l'IA

Application to Suspend Prior Summary Order Deemed Inadmissible

Numéro de cause 2314373
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the suspension of a prior administrative court order, issued on October 6, 2023, which had rejected the applicant's initial request for suspension of an administrative decision, basing the new request on Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code. The reviewing judge determined that a request seeking to suspend a prior order issued by the same court in summary proceedings is manifestly inadmissible, thereby invoking Article L. 522-3 of the Administrative Justice Code to dismiss the current application without further substantive review.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Application to Suspend Prior Summary Order Deemed Inadmissible: 521-1 of the Administrative Justice Code. The reviewing judge determined that a request seeking to suspend a prior order issued by the same court in summary proceedings is manifestly inadmissible, thereby invoking Article L. 522-3 of the Administrative Justice Code to dismiss the current application without further substantive review.

Mots-clés

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annulation de la décision administrative nouvelle demande mesure d'éloignement suspension de liquidation de faillite requête en autorisation d'exécution - Décision forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because it was manifestly inadmissible.

Article L. 511-2 du code de justice administrative

This provision was cited for the designation of the judge who ruled on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, Mme B A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'ordonnance du 6 octobre 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté son précédent référé " suspension ".

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. La demande de Mme A tend à la suspension de l'ordonnance du 6 octobre 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté son précédent référé " suspension ". Une telle demande est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Cergy le 28 novembre 2023.

Le juge des référés,

Signé

G. Thobaty

La République mande à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.