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2314371 Généré par l'IA

Enforcement of Expulsion Annulment Judgment Moot Due to Subsequent Permit Issuance

Numéro de cause 2314371
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial enforcement, including the issuance of a work-authorized temporary residence permit and a daily penalty, based on the administrative authority's failure to execute a final judgment from February 2020 that had annulled prior expulsion orders and mandated a review of the petitioner's status. The court determined there was no longer any need to rule on the enforcement request because the administrative authority subsequently informed the court that a temporary residence permit valid from May 2023 to May 2024 had been issued, thus fulfilling the obligation imposed by the prior judgment; consequently, the remaining requests for penalties and costs were also rejected.

Regeste Legislator

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article L. 911-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Enforcement of Expulsion Annulment Judgment Moot Due to Subsequent Permit Issuance: The court determined there was no longer any need to rule on the enforcement request because the administrative authority subsequently informed the court that a temporary residence permit valid from May 2023 to May 2024 had been issued, thus fulfilling the obligation imposed by the prior judgment; consequently, the remaining requests for penalties and costs were also rejected.

Mots-clés

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autorisation d'exécution autorisations de séjour expulsion d'un logement contrôle juridictionnel retrait de l'autorisation positions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President of the chamber to issue an order declaring there is no longer a need to rule on the request.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning for rejecting the claim for costs incurred by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une demande, enregistrée le 21 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Lévy, demande au tribunal administratif, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au Préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

2°) d'enjoindre au Préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de quarante-cinq heures à compte de la notification de la décision intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son bénéfice, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas exécuté entièrement le jugement n°2003732/8 du 25 février 2020, soit plus de trois ans après la lecture du jugement ;

- l'absence d'exécution du jugement le place dans une situation précaire et est de nature à engendrer des conséquences sur sa situation professionnelle.

Par une ordonnance du 13 juin 2023, le président du tribunal a décidé l'ouverture d'une phase juridictionnelle.

Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la procédure a été communiquée, a informé le tribunal le 20 juin 2023 qu'il a délivré à M. B une carte de séjour temporaire valable du 23 mai 2023 au 22 mai 2024 et que son titre de séjour est en cours de fabrication.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). ".

2. Aux termes de 1'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 921-5 du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 921-6 de ce code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. ".

3. Par un jugement n° 2003732/8 en date du 25 février 2020, devenu définitif, le magistrat désigné du tribunal, après avoir annulé, à l'article 1er, les décisions du préfet des Hauts-de-Seine du 1er novembre 2020 faisant obligation à M. B de quitter le territoire français, lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant son pays de destination, et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, a enjoint à cette autorité administrative, à l'article 2, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. M. B ayant indiqué le 21 juillet 2022 que cette injonction n'avait pas été exécutée, le président du tribunal, après le constat de l'échec de la phase administrative, a, par une ordonnance du 13 juin 2023, décidé d'ouvrir la procédure juridictionnelle prévue par les dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative.

4. Il résulte toutefois de l'instruction que le préfet des Hauts-de-Seine a informé le tribunal, le 20 juin 2023, que M. B s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire valable du 23 mai 2023 au 22 mai 2024 et que son titre de séjour était en cours de fabrication. Par suite, le jugement n° 2003732/8 du 25 février 2020 a été exécuté et il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de son exécution.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'exécution du jugement n° 2003732/8 du 25 février 2020 présentées par M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Paris le 4 juillet 2023.

Le vice-président de section,

président de formation de jugement,

H. Delesalle

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8