Legislator Jurisprudence & Législation
2314367 Généré par l'IA

Cameroonian National v. Minister of the Interior (Visa Refusal Suspension)

Numéro de cause 2314367
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Cameroonian national sought an urgent order to suspend the refusal of a French student visa issued by consular authorities and to compel the Minister of the Interior to issue the visa or re-examine the request, arguing serious doubt about the legality of the refusal due to insufficient motivation, error of appreciation regarding her resources and accommodation, and error of law concerning pedagogical assessment, while emphasizing the urgency to attend the start of her MBA program in Paris. The administrative judge rejected the request because the applicant failed to demonstrate the requisite particular urgency justifying judicial review before the mandatory administrative appeal was decided, noting the delay in filing the visa request after admission and the delay in lodging the suspension appeal relative to the refusal and the administrative appeal.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Cameroonian National v. Minister of the Interior (Visa Refusal Suspension): The administrative judge rejected the request because the applicant failed to demonstrate the requisite particular urgency justifying judicial review before the mandatory administrative appeal was decided, noting the delay in filing the visa request after admission and the delay in lodging the suspension appeal relative to the refusal and the administrative appeal.

Mots-clés

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visa ministre de l'intérieur contrôle juridictionnel erreur administrative interdiction d'entrée et de sortie révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to justify rejecting the application in its entirety because the urgency condition was not met.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article established the legal basis for the requested suspension (which was ultimately denied).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the imposition of costs, cited by the petitioner, but as the request was rejected, no costs were actually ordered under this provision in the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 septembre 2023, Mme A D B, représentée par Me Kamdem et Me Yemene Tchouata, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 14 août 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa en qualité d'étudiante ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa qu'elle sollicite et, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, le tout dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite en ce qu'elle pour effet de l'empêcher de suivre son cursus universitaire en France où elle a été admise alors qu'elle a été diligente pour entreprendre les démarches dans le but d'obtenir son visa et que cette décision viole les textes applicables à sa demande ainsi que le droit fondamental à l'éducation pour tous ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L.211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, de par son caractère stéréotypé ; elle est entachée d'erreur d'appréciation des conditions comme de l'objet de son séjour en France lesquelles sont fiables quant à ses conditions de ressources et d'hébergement et méconnaît les dispositions des article 6 et 7 de la directive 2016/801 du 11 mai 2016, alors que sa candidature a été retenue à l'issue d'un processus sélectif ; elle est entachée d'erreur de droit en ce que l'autorité consulaire porte une appréciation pédagogique sur son projet alors qu'elle n'en a pas la compétence et que l'article L. 612-3 du code de l'éducation nationale prohibe toute sélection à l'entrée des formations de l'enseignement supérieur.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné M. C pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, ressortissante camerounaise née le 3 mars 1997, s'est inscrite en 5ème année de MBA " banque et assurance " à l'ESLSCA Business School à Paris au titre de l'année universitaire 2023/2024. Elle a déposé une demande de visa de long séjour portant la mention "étudiant", rejetée par une décision de l'autorité consulaire française à Daoula (Cameroun) du 14 août 2023. La commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été saisie le 7 septembre 2023 du recours préalable obligatoire prévu par l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, alors que les enseignements de l'ESLSCA Business School ont débuté depuis le 26 septembre 2023 et où les éléments en la possession du juge des référés ne permettent pas de justifier du dépôt aussi tardif de la demande de visa le 9 août 2023 après une inscription auprès de cet établissement le 22 mai 2023 puis un accord préalable d'inscription délivré par Campus France le 8 juin 2023 et compte tenu du fait que l'injonction susceptible d'être prononcée dans l'hypothèse d'une suspension serait limitée au réexamen de la demande de visa sans pouvoir s'étendre, à ce stade, à sa délivrance, la requérante, ne peut être regardée comme justifiant d'une urgence particulière qui ne trouve son origine dans son comportement alors au demeurant que le présent recours de l'intéressée est enregistré plus d'un mois après la décision attaquée et trois semaines après le dépôt du recours devant la commission. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D B.

Fait à Nantes, le 3 octobre 2023

Le juge des référés,

B. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,