Legislator Jurisprudence & Législation
2314361 Généré par l'IA

Urgency Not Met for Residence Permit Renewal Suspension Despite Implicit Refusal

Numéro de cause 2314361
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order suspending the implicit rejection of their application for renewal of a residence permit by the prefect, arguing for urgency due to the nature of the refusal and presenting serious doubts regarding the legality of the decision based on grounds including lack of motivation and violation of various legal provisions. The administrative judge rejected the request for interim relief, reasoning that although urgency is generally presumed in cases of refusal to renew a residence permit, the delay of over eleven months between the prefect's implicit decision (dated January 23, 2023) and the filing of the summary proceeding (December 1, 2023), without the applicant providing any relevant updated information, meant the condition of urgency required by Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code was not met.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Urgency Not Met for Residence Permit Renewal Suspension Despite Implicit Refusal: The administrative judge rejected the request for interim relief, reasoning that although urgency is generally presumed in cases of refusal to renew a residence permit, the delay of over eleven months between the prefect's implicit decision (dated January 23, 2023) and the filing of the summary proceeding (December 1, 2023), without the applicant providing any relevant updated information, meant the condition of urgency required by Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code was not met.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour défaut d'urgence violation des charges d'autorisation autorisation de séjour demandes de renseignements demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This provision governs the conditions for granting the provisional relief requested (suspension of administrative decision), which the court found were not met.
article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à ma charge de l'Etat la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'une méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
article L. 522-3 du code de justice administrative
This provision was applied by the court to reject the request without examining the merits, based on the finding that the urgency condition was not met.
Article 1er
This article explicitly orders the rejection of the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the applicant's request.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision governs the conditions for granting the provisional relief requested (suspension of administrative decision), which the court found were not met.

article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied by the court to reject the request without examining the merits, based on the finding that the urgency condition was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023, M. A B, représenté par Me Patureau, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de prononcer la suspension de la décision du 23 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée, dans le délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, dans le délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à ma charge de l'Etat la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est présumée remplie dès lors qu'il s'agit d'un refus de renouvellement de titre de séjour, et qu'il n'existe aucune circonstance particulière faisant obstacle à la présomption d'urgence ;

- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'elle est entachée d'un défaut de motivation, d'une erreur de droit, d'un défaut de saisine de la commission du titre de séjour, d'une méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'une méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

3. Il résulte de l'instruction que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour date du 23 janvier 2023, soit plus de onze mois avant l'introduction de la présente requête en référé. Dans ces conditions, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, bien que présumée en matière de demande de renouvellement de titre de séjour, ne peut être regardée comme remplie, le requérant n'apportant aucun élément pertinent d'actualisation de sa situation. Il s'ensuit que la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 8 février 2024.

Le juge des référés,

C. Tukov

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.