State Housing Obligation Appeal Deadline Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought a judicial order compelling the State to provide suitable housing following a mediation commission decision dated August 4, 2022, which recognized the claimant as a priority case requiring urgent rehousing; however, the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the claim was filed on June 16, 2023, after the four-month statutory appeal deadline, which began following the expiration of the three-month period for receiving a housing offer after the commission's notification on August 31, 2022.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R.778-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; State Housing Obligation Appeal Deadline Case: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the applicant's request because it was manifestly inadmissible (tardy).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, Mme A B demande au tribunal d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 I du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () ". Aux termes de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. "
3. Aux termes de l'article R.778-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l'habitation et des dispositions du présent chapitre : 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n'ont pas, passé le délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités ; () " et aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1 () du code de la construction et de l'habitation. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation de Paris a, par une décision du 4 août 2022, désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement correspondant à ses besoins et capacités. Mme B demande au tribunal d'ordonner à l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui attribuer un logement. Il ressort des pièces du dossier que la décision de la commission de Paris a été notifiée à Mme B le 31 août 2022, à l'adresse qu'elle lui avait indiquée et l'informait de ce qu'elle pouvait saisir le tribunal si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 4 février 2023, et ce jusqu'au 5 juin 2023. Toutefois, la requête de Mme B n'a été enregistrée que le 16 juin 2023, après l'expiration du délai de recours contentieux prévu par les dispositions précitées. En conséquence, cette requête est tardive et, par suite, manifestement irrecevable. La requête de Mme B doit donc être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de région d'Ile-de-France, préfet de Paris .
Fait à Paris, le 26 mars 2024.
La présidente de la 4ème section,
A. Seulin
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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