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2314357 Généré par l'IA

Claimant v. Prefect (Suspension of Work Authorization Refusal)

Numéro de cause 2314357
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought an emergency order to suspend a prefect's decision from October 6, 2023, which rejected their work authorization request, arguing that urgency existed due to the risk of losing employment and that the decision involved clear errors in assessment. The court rejected the request because, considering the claimant had been working for an employer since April 2022, the condition of urgency required under administrative justice code article L. 521-1 was not met, leading to the dismissal of all conclusions of the summary proceeding request.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B A est rejetée; Claimant v. Prefect (Suspension of Work Authorization Refusal): The court rejected the request because, considering the claimant had been working for an employer since April 2022, the condition of urgency required under administrative justice code article L. 521-1 was not met, leading to the dismissal of all conclusions of the summary proceeding request.

Mots-clés

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licenciement administratif conditions d'emploi suspension des travaux travaux soumis à autorisation délai légal de procédure absence injustifiée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

This is the operative part of the final order, rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request in the dispositive because the urgency condition (required by Art. L. 521-1) was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023, M. B A, représenté par Me Tchikaya, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de prononcer la suspension de la décision du 6 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'autorisation de travail ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer l'autorisation de travail sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est établie dès lors qu'il va perdre son emploi et qu'il ne peut solliciter un changement de statut ;

- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, dès lors qu'elle est entachée de diverses erreurs manifestes d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

3. Il résulte de l'instruction que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande d'autorisation de travail de M. A est datée 6 octobre 2023, alors que le requérant indique travailler pour le compte de la société LA MATRIX depuis le mois d'avril 2022. Dans ces conditions, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

4. Par suite, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 19 février 2024.

Le juge des référés,

C. Tukov

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.