Legislator Jurisprudence & Législation
2314350 Généré par l'IA

Judicial Review of Expulsion Order Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause 2314350
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review of a police prefect's decision, issued May 19, 2023, ordering him to leave French territory within thirty days and specifying his destination country, and also requested provisional legal aid. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request was filed on June 19, 2023, after the mandatory fifteen-day period for challenging an expulsion order accompanied by a voluntary departure period had expired, as the order was served on the applicant the day it was issued, making the delay non-extendable.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Expulsion Order Dismissed for Untimely Filing: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request was filed on June 19, 2023, after the mandatory fifteen-day period for challenging an expulsion order accompanied by a voluntary departure period had expired, as the order was served on the applicant the day it was issued, making the delay non-extendable.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel expulsion obligatoire dépôt tardif révocation disciplinaire assistance judiciaire gratuite décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The President of the Administrative Tribunal used this article to reject the request as manifestly inadmissible.

Art. L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article sets the 15-day deadline for challenging the decision, which was exceeded, leading to the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, M. A B demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2023 par lequel préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. () ". Aux termes de l'article R.776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 19 mai 2023 par lequel le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ont été notifiés au requérant le jour-même par voie administrative. Cette notification comporte l'indication des voies et délais de recours. Par suite, la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 19 juin 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quinze jours, est tardive et doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police.

Fait à Paris, le 11 juillet 2023.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2314350/12-3