Withdrawal of Petition for Provisional Legal Aid and Residence Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought provisional legal aid, the annulment of an implicit refusal to renew an instruction extension certificate, and an order compelling the prefect to issue a residence permit or, alternatively, to reassess the situation and grant a provisional residence permit, plus costs. Following the filing of the request, which included subsequent applications for provisional legal aid (granted) and costs, the litigant subsequently filed a clear and simple withdrawal of the entire petition. Consequently, the court invoked the relevant administrative justice code provision allowing the president of a judgment panel to rule by ordinance on requests that only concern giving notice of a withdrawal or costs, and therefore granted notice of the withdrawal of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Petition for Provisional Legal Aid and Residence Permit: Following the filing of the request, which included subsequent applications for provisional legal aid (granted) and costs, the litigant subsequently filed a clear and simple withdrawal of the entire petition. Consequently, the court invoked the relevant administrative justice code provision allowing the president of a judgment panel to rule by ordinance on requests that only concern giving notice of a withdrawal or costs, and therefore granted notice of the withdrawal of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal note of the withdrawal of the request.
This article authorizes the President to grant formal note of withdrawals.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, Mme A... D... C..., représentée par Me Galle demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision de refus implicite de renouvellement de son attestation de prolongement d’instruction ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer, la carte de résident, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard , à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du préfet de Seine-Saint-Denis le versement à son conseil de la somme de 1 400 euros hors taxe au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique, en cas de non admission de verser à Me Galle cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense du 23 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte, et au rejet du surplus.
Par un mémoire du 6 mars 2024, Mme C... confirme maintenir de requête.
Par une lettre enregistrée le 24 septembre 2025, Mme C... déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Mme C... a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Postérieurement à l’introduction de sa demande, par un mémoire enregistré 24 septembre 2025, Mme C... a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... D... C..., au préfet de la Seine‑Saint‑Denis et à Me Galle.
Fait à Montreuil, le 14 octobre 2025.
Le président de la 11e chambre
M. B...
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.