Foreign National v. Prefecture: Time-Barred Annulment of Departure Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought annulment of a prefectural order demanding his departure from the territory, refusing a voluntary departure period, setting the destination country, and imposing a one-year re-entry ban, where the administrative notification of the order occurred between 4:36 PM and 4:44 PM on June 10, 2023. The court dismissed the application as manifestly time-barred because the request was registered on June 17, 2023, well after the non-extendable forty-eight-hour deadline for challenging an order without a voluntary departure period, as stipulated by relevant articles of the Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile and the Code de justice administrative.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R.421-7 du code de justice administrative, article R. 776-5 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefecture: Time-Barred Annulment of Departure Order: The court dismissed the application as manifestly time-barred because the request was registered on June 17, 2023, well after the non-extendable forty-eight-hour deadline for challenging an order without a voluntary departure period, as stipulated by relevant articles of the Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile and the Code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the application, which is the final ruling based on the tardiness established by the cited procedural rules.
This procedural provision authorizes the President of the Administrative Tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order.
This article establishes the 48-hour deadline for challenging an expulsion order without a voluntary departure period, which was exceeded by the applicant.
This provision confirms that the 48-hour deadline is not subject to any extension, justifying the rejection of the late application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2023, M. A B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 juin 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : : / 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (..) " ;
2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Aux termes de l'article L. 614-6 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Et, aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ". Ce délai de 48 heures, qui n'est pas un délai franc se décompte d'heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation. Par suite, les requérants qui résideraient à l'étranger au moment de l'introduction de leur recours ne peuvent bénéficier des délais supplémentaires de distance prévus par l'article R.421-7 du code de justice administrative.
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui comporte l'indication exacte des voies et délais de recours ouverts à son encontre, a été notifié à M. B, par voie administrative, le 10 juin 2023 de 16h36 à 16h44. Or la requête de M. B, qui n'allègue ni n'établit que cette notification aurait été irrégulière, n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 17 juin 2023, soit bien au-delà du délai de quarante-huit heures prévu par l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'est susceptible d'aucune prorogation en vertu du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative. Par suite, la présente requête est manifestement tardive et doit, pour cette raison, être rejetée en toutes ces conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 juillet 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2314346/12-3