Legislator Jurisprudence & Législation
2314345 Généré par l'IA

Moot Transfer Order Annulment Claim

Numéro de cause 2314345
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a prefectural order dated September 13, 2023, which directed her transfer to Italian authorities, arguing various procedural flaws concerning notification, information rights, the right to an interview, health concerns under EU regulations, and potential violations of human rights conventions. The court ruled that the initial transfer order was rendered moot and its annulment conclusions became without object because the Prefect issued a subsequent order on October 3, 2023, explicitly abrogating the contested decision; consequently, the court ordered that there was no need to rule on the annulment request, and rejected the remaining claims for costs and legal fees.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Moot Transfer Order Annulment Claim: The court ruled that the initial transfer order was rendered moot and its annulment conclusions became without object because the Prefect issued a subsequent order on October 3, 2023, explicitly abrogating the contested decision; consequently, the court ordered that there was no need to rule on the annulment request, and rejected the remaining claims for costs and legal fees.

Mots-clés

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transfert devenu sans objet notification de la décision recours en annulation en droit de l'Union décisions incidentes honoraires d'avocat demandes de renseignements

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du Tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of Mme B's request for costs/attorney's fees.
37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of Mme B's request for costs/attorney's fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of Mme B's request for costs/attorney's fees.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of Mme B's request for costs/attorney's fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Roulleau, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert aux autorités italiennes;

2°) de condamner l'Etat au paiement des entiers dépens ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- il n'est justifié de la compétence ni du signataire de l'arrêté attaqué ni de l'agent qui le lui a notifié ;

- l'arrêté attaqué a méconnu le droit à l'information prévu par l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'elle n'a pas reçu une information complète par écrit et dans une langue qu'elle comprend ;

- il a été pris en méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas justifié qu'elle a bénéficié d'un entretien individuel, ni davantage que ce dernier a été conduit en toute confidentialité et en présence d'un interprète dans une langue qu'elle comprend ;

- il est entaché d'une méconnaissance des articles 17 alinéa 1 et 3-2 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; elle n'a bénéficié d'aucune prise en charge sociale ou médicale en Italie et elle souffre de problèmes de santé ;

- il est entaché d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.

Il soutient que l'arrêté portant transfert de Mme B auprès des autorités italiennes a été abrogé par un arrêté n° 2023-3099 du 3 octobre 2023.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2023.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 4 octobre 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 6 octobre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante guinéenne née le 7 juin 1994, a déposé une demande d'asile en France le 27 janvier 2023. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, par l'arrêté susvisé du 13 septembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé le transfert de Mme B aux autorités italiennes. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

2. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par un arrêté n°2023-3099 du 3 octobre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a abrogé l'arrêté n° 2023-1216 du 13 septembre 2023. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B sont devenues sans objet.

3. La présente instance n'a donné lieu à aucun dépens. Les conclusions de Mme B tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des entiers dépens doivent dès lors être rejetées.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de loi du 10 juillet 1991.

ORDONNE :

Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Roulleau et au préfet de Maine-et-Loire.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023.

La magistrate désignée,

A. BaufuméLa greffière,

M-C. MinardLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre

les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,