Transfer of Deportation Annulment Case Due to Territorial Incompetence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative order compelling his departure from the territory, refusal of voluntary departure time, designation of the destination country, and a 36-month re-entry ban, alongside ancillary requests for review and provisional residence permits. The court determined that based on procedural rules concerning territorial competence, specifically where the applicant is detained, the case should not be heard by the Paris Administrative Tribunal because the applicant was incarcerated in a facility located in the Seine-Saint-Denis department. Consequently, the court ordered the immediate transfer of the case file to the competent administrative tribunal in Montreuil.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 776-16 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 776-30 du même code; Transfer of Deportation Annulment Case Due to Territorial Incompetence: The court determined that based on procedural rules concerning territorial competence, specifically where the applicant is detained, the case should not be heard by the Paris Administrative Tribunal because the applicant was incarcerated in a facility located in the Seine-Saint-Denis department. Consequently, the court ordered the immediate transfer of the case file to the competent administrative tribunal in Montreuil.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transfer of the case file to the administrative tribunal of Montreuil.
Cited as the legal basis for transferring the case to another competent administrative jurisdiction.
Cited to determine the competent administrative tribunal based on the location of the applicant (now prison center).
Cited regarding the update of terminology concerning the location determinant for jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 36 mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail en cas d'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou de celle fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 776-16 du code de justice administrative : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée ". Aux termes de l'article R. 776-30 du même code : " Au dernier alinéa de l'article R. 776-16, les mots : " centre de rétention " sont remplacés par les mots : " centre pénitentiaire " ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
3. 3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est incarcéré à la maison d'arrêt de Villepinte dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions précitées des articles R. 351-3, R. 776-16 et R. 776-30 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 6 juillet 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
N°2314344/12-3