Prefectural Order Ban Annulment Dismissed for Failure to State Domicile
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural order imposing a 24-month ban on returning to French territory, along with associated injunctive relief and payment of legal costs. The court, exercising its authority under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice to dismiss manifestly inadmissible requests, rejected the petition because it failed to state the petitioner's domicile, thus violating the mandatory requirements of Article R. 411-1 of the Code of Administrative Justice, and this deficiency was not remedied within the statutory appeal period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Order Ban Annulment Dismissed for Failure to State Domicile: The court, exercising its authority under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice to dismiss manifestly inadmissible requests, rejected the petition because it failed to state the petitioner's domicile, thus violating the mandatory requirements of Article R. 411-1 of the Code of Administrative Justice, and this deficiency was not remedied within the statutory appeal period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejects the application in the first operative article.
The president used the power granted by this article to reject the request through an ordinance due to manifest inadmissibility.
The request was deemed manifestly inadmissible due to non-compliance with the requirements set out in this article (lack of complete address).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2023 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail en cas d'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou de celle fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " ;
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ;
3. La requête de M. A ne mentionne aucune adresse complète ni dans sa requête ni dans aucune autre pièce du dossier. Elle contrevient ainsi aux dispositions précitées de l'article R.411-1 du code de justice administrative et n'a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 6 juillet 2023.
Le président du Tribunal
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2314341/12-3