Administrative Rejection of Residence Permit and Subsequent Withdrawal of Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul an administrative rejection of their request for a residence permit and demanded the authority issue a permit or re-examine the situation, including a request for attorney's fees. Subsequently, the applicant formally and entirely withdrew the requests for annulment and injunctive relief, leading the court, under its authority to rule on residual matters following a withdrawal, to simply acknowledge the withdrawal of the main claims and to order the State to pay the applicant a reduced sum of 1,000 euros to cover litigation costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1, Article 2; Administrative Rejection of Residence Permit and Subsequent Withdrawal of Claims: Subsequently, the applicant formally and entirely withdrew the requests for annulment and injunctive relief, leading the court, under its authority to rule on residual matters following a withdrawal, to simply acknowledge the withdrawal of the main claims and to order the State to pay the applicant a reduced sum of 1,000 euros to cover litigation costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally acknowledges the withdrawal (désistement) of the applicant's claims for annulment and injunction.
This article orders the State to pay a sum to the applicant based on the cited provision.
This provision is the legal basis cited in the dispositive for ordering the payment of legal costs/indemnities to the applicant.
The decision to give effect to the withdrawal (Article 1) is grounded on the power granted to the President under this article, specifically point 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 1er, 13 et 18 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Houam-Pirbay, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
3°) de mettre à la charge de l'Etat (le préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de
2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut à titre principal au non-lieu à statuer de la requête et à titre subsidiaire, au rejet des conclusions à fins d'astreinte et présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un nouveau mémoire enregistré le 18 juillet 2024 M. B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte et maintenir le surplus de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Postérieurement à l'introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 18 juillet 2024, M. B a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte. Son désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. B.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 25 juillet 2024
La présidente de la 11ème chambre
A.-L. Delamarre
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2314340