Jurisdictional Transfer for Prefecture Expulsion Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought provisional legal aid and the annulment of a prefectural order compelling his immediate departure from the territory, designation of a destination country, and a two-year ban on re-entry, along with an order for the prefect to re-examine his situation. The court, citing provisions of the Code of Administrative Justice regarding the transmission of cases between administrative tribunals, ruled that because the petitioner's residence at the time of the contested order was in Paris, jurisdiction belonged to the Administrative Tribunal of Paris, thus ordering the immediate transmission of the case file to that court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Transfer for Prefecture Expulsion Order: The court, citing provisions of the Code of Administrative Justice regarding the transmission of cases between administrative tribunals, ruled that because the petitioner's residence at the time of the contested order was in Paris, jurisdiction belonged to the Administrative Tribunal of Paris, thus ordering the immediate transmission of the case file to that court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transfer of the case file to the Tribunal administratif de Paris.
This provision was explicitly applied by the court to justify the transmission of the case file to another competent jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans ;
3°) d'enjoindre au préfet le réexamen de sa situation et la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 155 euros par jour de retard.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ".
3. Il ressort de la requête de M. B que sa résidence était située, à la date de l'arrêté attaqué, à Paris. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Montreuil, le 4 décembre 2023.
Le premier vice-président,
Signe
F. Polizzi