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2314339 Généré par l'IA

Applicants' Motion for Provisional Legal Aid and Enforcement of Prior Order Dismissed as Moot

Numéro de cause 2314339
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicants requested the provisional admission to legal aid and modification of a prior order compelling the relevant administrative office to immediately provide material reception conditions and accommodation, alleging non-execution of the prior ruling. The court granted the provisional admission to legal aid, but dismissed the requests for injunction and penalty because the administrative office subsequently confirmed that it had provided the material reception conditions, including housing in an accommodation center, thereby executing the prior judicial order, rendering the subsequent demands moot.

Regeste Legislator

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article L. 521-4 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Applicants' Motion for Provisional Legal Aid and Enforcement of Prior Order Dismissed as Moot: The court granted the provisional admission to legal aid, but dismissed the requests for injunction and penalty because the administrative office subsequently confirmed that it had provided the material reception conditions, including housing in an accommodation center, thereby executing the prior judicial order, rendering the subsequent demands moot.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire autorisation d'exécution retrait de la requête décision préjudicielle conditions d'accueil entraide judiciaire civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to provisionally admit the applicants to legal aid.

Article L. 521-4 du code de justice administrative

Cited in the grounds for the decision, although the operative part only rejects the request based on this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the initial request regarding costs, but not explicitly mentioned in the final operative orders (Articles 1-4).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, Mme C B et

M. D A, agissant en tant que représentant légal de leur fils mineur E A, représenté par Me Sangue, demandent au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :

1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) de modifier l'injonction prononcée de l'ordonnance n°2313311 rendue le

16 octobre 2023, en ordonnant aux services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII)de fournir les conditions matérielles d'accueil et de proposer un hébergement à Mme B et M. A et leurs enfants mineurs sans délais, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il fait valoir que l'ordonnance n°2313311 du 16 octobre 2023 n'a toujours pas été exécutée.

Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrées le 7 novembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration informe le tribunal qu'il a attribué aux requérants le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et que la famille a accepté la proposition d'hébergement qui lui a été faite et qu'ils sont hébergés au CADA situé à Rouen.

Vu :

- l'ordonnance n°2313311 rendue le 16 octobre 2023 par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, Vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 novembre 2023 à

9 h 15

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Le Griel, juge des référés, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une ordonnance n°2313311 du 16 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à l'enfant E lequel est accompagné de ses parents et de sa fratrie dans un délai de huit jours jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur la demande de ce dernier.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que :

" Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire des requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :

3. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ".

4. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a accordé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil aux requérants. Ainsi les intéressés se sont vus remettre la carte dite " ADA " permettant l'octroi de l'allocation pour demandeur d'asile le 30 novembre 2023 et la famille est hébergée au CADA de Rouen depuis le 6 novembre 2023. Il en résulte que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a exécuté l'obligation mise à sa charge par l'ordonnance du juge des référés susvisée. Par suite, il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la présente requête, qui ont perdues leur objet.

Sur les frais de l'instance :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme au titre des frais de l'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme B et M. A sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B et M. A.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et M. D A et à l'office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Cergy, le 8 novembre 2023.

Le juge des référés

signé

H. Le Griel

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre mer en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

N°2314339