Refusal of Student Visa Suspension Rejected Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought an urgent order to suspend the refusal of her long-stay student visa by French consular authorities in Cameroon and to compel a re-examination of her application due to an imminent academic start date of October 14th; however, the administrative judge rejected the application because the urgency condition under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice was not met, as the applicant had significantly delayed filing her visa application after receiving admission approval, and the denied enrollment in the second year of a bachelor's program did not constitute a sufficiently serious and immediate prejudice given her prior completion of a Master 1 degree in a related field.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal of Student Visa Suspension Rejected Due to Lack of Urgency: 521-1 of the Code of Administrative Justice was not met, as the applicant had significantly delayed filing her visa application after receiving admission approval, and the denied enrollment in the second year of a bachelor's program did not constitute a sufficiently serious and immediate prejudice given her prior completion of a Master 1 degree in a related field.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the legal basis for the suspension of administrative decisions, which the court ultimately found the urgency condition for, in the context of the overall decision being rejected.
This article provided the procedural basis for the judge to reject the request via a motivated order without a full hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023, Mme B, représentée par Me Nguiyan, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 septembre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour, en tant qu'étudiante ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle ne peut attendre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, compte tenu de sa date de rentrée tardive fixée au 14 octobre 2023 ; la décision contestée, en ce qu'elle l'empêche d'intégrer sa formation, préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, alors que la formation à laquelle elle a été admise a déjà débuté ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, Mme B invoque le préjudice en résultant sur sa situation, dès lors qu'elle fait obstacle à ce qu'elle intègre la formation à laquelle elle a été admise, laquelle a débuté le 11 septembre 2023 avec une date de rentrée tardive autorisée fixée au 14 octobre 2023. Toutefois, d'une part, la requérante doit être regardée comme s'étant placée dans la situation d'urgence invoquée, dès lors que sa demande de visa n'a été enregistrée sur le site France-visas que le 4 septembre 2023, alors que l'accord préalable d'inscription a été émis par Campus France, le 4 mai 2023. D'autre part, la décision contestée ne peut être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de l'intéressée en la privant de suivre les enseignements de 2ème année de licence Arts, lettres, langues, mention lettres parcours sciences du langage à la Sorbonne université, dès lors que cette formation caractérise une régression dans le cursus de la requérante, qui a validé, au titre de l'année académique 2021/2022, un master 1 en sciences du langage et a obtenu une licence en lettres modernes françaises en 2021. Par conséquent, la condition d'urgence, telle qu'entendue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie et il y a lieu de rejeter la requête de Mme B, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 13 octobre 2023.
La juge des référés,
O. ROBERT-NUTTELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2314334