Litigant Seeks Unpermitted Judicial Enforcement for Residence Permit Correction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order compelling the administration to issue a corrected residence permit, alleging the document received lacked her maiden name, a recent photo, and the correct ten-year duration. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant primarily sought an injunction without first challenging a specific administrative decision refusing the requested rectifications, noting that judicial enforcement orders are only available under specific statutory provisions after the administration has ruled on the underlying request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L.911-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant Seeks Unpermitted Judicial Enforcement for Residence Permit Correction: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant primarily sought an injunction without first challenging a specific administrative decision refusing the requested rectifications, noting that judicial enforcement orders are only available under specific statutory provisions after the administration has ruled on the underlying request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible by ordinance.
This article constitutes the final order rejecting the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, Mme A B demande au tribunal d'enjoindre à l'administration de lui adresser un nouveau titre de séjour de conjoint de français rectifié dès lors que celui qui lui a été délivré ne comporte pas son nom de jeune fille ni une photo récente et n'est pas d'une durée de dix ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunaux administratifs () et les présidents de formation de jugement des tribunaux() peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
3. Il n'appartient pas au juge administratif de prononcer des injonctions envers les personnes morales de droit public en dehors des hypothèses prévues par les articles L.911-1 et L.911-2 du code de justice administrative. Ainsi Mme B qui demande au tribunal d'enjoindre à l'administration de lui adresser un nouveau titre de séjour rectifié et n'identifie aucune décision précise qui lui refuserait ces rectifications et dont elle solliciterait l'annulation à titre principal, présente des conclusions en injonction à titre principal qui sont irrecevables. Il lui appartient au préalable de présenter sa demande de rectification à l'administration et de contester, si elle s'y croit fondée, la décision de l'administration qui sera prise sur cette demande. La requête de Mme B est donc, en l'état, manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 11 juillet 2023.
La présidente de la 2ème section,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.