Petitioner v. Administration Regarding Job Assignment Annulment and Damages Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of a decision assigning another candidate to a position for which she had applied, arguing the rejection of her own application was flawed due to lack of motivation, the selected candidate's ineligibility, and an error in professional assessment, while also claiming damages for illegal rejection and moral harassment; however, the court dismissed the annulment claims because the arguments regarding lack of motivation were inoperative without a prior request for reasons, and the substantive challenges were unsupported by justifying evidence, and the indemnification claims were deemed inadmissible because the petitioner failed to demonstrate any prior administrative request for compensation for the alleged harm.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Administration Regarding Job Assignment Annulment and Damages Claim: Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 25 juillet 2023, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux, peuvent être rejetées par ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final operative order rejecting the applicant's petition.
Cited as the legal basis for rejecting the annulment conclusions by ordinance because the grounds were not sufficiently substantiated.
Cited as the legal basis for rejecting the compensation claims by ordinance due to the lack of a prior administrative demand.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance n° 2326565 du 30 novembre 2023, la vice-présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A D.
Par cette requête et un mémoire, enregistrés le 20 novembre 2023 et le 19 janvier 2024, Mme D demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du directeur de l'administration pénitentiaire du 25 juillet 2023 portant affectation sur des postes offerts à la mobilité dans le cadre du deuxième appel à candidatures restreint de l'année 2023 implicitement, confirmée sur recours gracieux du 20 septembre 2023, en tant qu'elle nomme M. B C sur un poste au SPIP de la Seine-Saint-Denis et lui refuse sa propre nomination sur ce poste ;
2°) de condamner l'Etat en réparation des préjudices qu'elle a subis subi du fait du rejet illégal de sa demande d'affectation et du harcèlement moral par sa hiérarchie.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :
- le rejet implicite de son recours gracieux n'est pas motivé ;
- la candidature de M. B C était irrecevable ;
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation de la valeur professionnelle des candidats.
En ce qui concerne les fautes commises par l'administration :
- elle a fait l'objet d'un harcèlement moral et d'une discrimination de la part de sa hiérarchie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision implicite rendue à la suite du recours gracieux qu'elle a formé le 20 septembre 2023 n'est pas motivé est inopérant, alors en tout état de cause que Mme D n'allègue pas en avoir demandé les motifs à l'administration. Ce moyen ne peut par suite qu'être écarté.
3. En second lieu, la requérante se borne à alléguer que la candidature retenue au poste qu'elle convoitait était irrecevable et que la décision en litige est entachée d'une erreur d'appréciation sans toutefois produire aucune élément justificatif venant étayer ses dires. Par suite, son moyen, qui n'est pas assorti des précisions permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé, doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 25 juillet 2023, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux, peuvent être rejetées par ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
5. En dépit de la demande de régularisation adressée le 15 décembre 2023 à Mme D, il ne résulte pas de l'instruction que celle-ci aurait saisi l'administration d'une demande préalable tendant à l'indemnisation des préjudices financier et moral qu'elle estime avoir subi du fait du rejet illégal selon elle de sa demande d'affectation au poste de directeur adjoint du service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Seine-Saint-Denis et du harcèlement qu'elle allègue avoir subi. Par suite, les conclusions à fin d'indemnisation sont irrecevables, et peuvent être rejetées par ordonnance en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D.
Fait à Montreuil, le 16 février 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.