Legislator Jurisprudence & Législation
2314325 Généré par l'IA

Refusal to Compel Issuance of Student Visa Under Urgent Procedure

Numéro de cause 2314325
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for an urgent order under administrative procedural law to compel a French consular authority to issue a long-stay student visa for a minor niece was rejected because the applicant failed to demonstrate circumstances constituting a grave and manifestly illegal violation of a fundamental liberty necessitating a 48-hour intervention by the summary judge, as foreign nationals do not possess an inherent right to claim schooling in France, and the general urgency related to the start of the school year was insufficient to meet the strict criteria for this specific fast-track procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Refusal to Compel Issuance of Student Visa Under Urgent Procedure: Il ressort des pièces du dossier que l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte-d'Ivoire) a, par décision du 12 septembre 2023, refusé de délivrer un visa de long séjour à Amoin Grace Konan, une ressortissante ivoirienne née le 3 novembre 2012 dont la tante, Mme C A, de nationalité française, souhaite qu'elle soit scolarisée en France et se propose de l'accueillir à son domicile. Mme A a formé le 26 septembre 2023 contre cette décision le recours administratif préalable obligatoire, prévu à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

Mots-clés

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visa décisions incidentes droit étranger détention pour insoumission autorité administrative droits constitutionnels spécifiques

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Mme A a formé le 26 septembre 2023 contre cette décision le recours administratif préalable obligatoire, prévu à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.
Art. L. 522-3 du code de justice administrative
The court cited this article to dismiss the request for referral as it was manifestly ill-founded.
Art. L. 521-2 du code de justice administrative
This article was cited in the reasoning as the basis for the initial request, but the decision itself relies on Art. L. 522-3 for rejection.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this article to dismiss the request for referral as it was manifestly ill-founded.

Art. L. 521-2 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning as the basis for the initial request, but the decision itself relies on Art. L. 522-3 for rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023 à 23h15 sous le numéro 2314325, Mme C A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'autorité consulaire française en Côte-d'Ivoire de délivrer un visa de long séjour pour mineur scolarisé à sa nièce B.

Elle soutient que :

- le refus de visa opposé par l'autorité consulaire porte atteinte de manière grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale constituée par le droit à l'instruction ;

- il y a urgence dans la mesure où la rentrée scolaire est intervenue il y a plus d'un mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est mal fondée (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (). ", sans instruction ni audience.

2. En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d'entrée en France ne constitue pas une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.

3. Il ressort des pièces du dossier que l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte-d'Ivoire) a, par décision du 12 septembre 2023, refusé de délivrer un visa de long séjour à Amoin Grace Konan, une ressortissante ivoirienne née le 3 novembre 2012 dont la tante, Mme C A, de nationalité française, souhaite qu'elle soit scolarisée en France et se propose de l'accueillir à son domicile. Mme A a formé le 26 septembre 2023 contre cette décision le recours administratif préalable obligatoire, prévu à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

4. Les arguments que fait valoir Mme A s'agissant de l'urgence ne peuvent être regardés comme caractérisant des circonstances particulières rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés. En outre, aucune des énonciations de la requête, ni aucune des pièces du dossier ne fait, à l'évidence, apparaître une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, les ressortissants étrangers désireux de suivre une scolarité en France ne pouvant utilement se prévaloir d'un droit à l'enseignement et à l'éducation.

5. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.

Fait à Nantes, le 29 septembre 2023.

La vice-présidente, juge des référés,

A.-C. WUNDERLICH

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,