Legislator Jurisprudence & Législation
2314323 Généré par l'IA

Municipal Counselor Freedom of Expression Suspension Denial

Numéro de cause 2314323
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the summary suspension of a municipal council deliberation approving specific articles of its internal regulations, arguing that these articles violated the freedom of expression of municipal counselors and that the urgency threshold under administrative justice code was met due to the regulation's immediate application. The administrative tribunal rejected the request for suspension because, while the litigant alleged a serious breach of legality, the limited scope of the contested articles did not constitute an immediate and sufficiently grave infringement on the counselors' rights, meaning the condition of urgency required by law was manifestly not satisfied, leading to the dismissal of both the main application and the associated claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Municipal Counselor Freedom of Expression Suspension Denial: The administrative tribunal rejected the request for suspension because, while the litigant alleged a serious breach of legality, the limited scope of the contested articles did not constitute an immediate and sufficiently grave infringement on the counselors' rights, meaning the condition of urgency required by law was manifestly not satisfied, leading to the dismissal of both the main application and the associated claim for legal costs.

Mots-clés

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licenciement administratif limites de liberté d'expression frais administratifs approbation du règlement refus de débats publics opposition à un acte de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the petitioner's claim, implicitly applying the reasons related to the lack of urgency under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this article as the basis for rejecting the application without proceeding further because the urgency condition was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the request for costs made by the petitioner under this article as a consequence of rejecting the main application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, M. C B, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la délibération n° 22 du conseil municipal de Noisy-le-Sec adoptée le 28 septembre 2023, en tant qu'elle a approuvé les articles 4.2, 5.1 et 19 du règlement intérieur du conseil municipal ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Noisy le Sec la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est satisfaite car d'une part, la délibération litigieuse qui approuve le règlement intérieur est appliquée depuis le 9 novembre 2023 porte atteinte au droit d'expression des conseillers municipaux ;

- la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération en litige est remplie car elle méconnaît les dispositions des articles L 2121-12, L 2121-12, L 2121-28, L 2121-19 et L 2121-29 du code général des collectivités territoriales.

Vu :

- la délibération dont la suspension de l'exécution est demandée ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Si M. B soutient que la délibération n° 22 du conseil municipal de Noisy-le-Sec adoptée le 28 septembre 2023, en tant qu'elle a approuvé les articles 4.2, 5.1 et 19 du règlement intérieur du conseil municipal, porte atteinte à la liberté d'expression des conseillers municipaux, la portée limitée desdits articles, par rapport aux dispositions modifiées, ne caractérise une atteinte suffisamment grave et immédiate à leur situation. Dès lors, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut manifestement pas, en l'espèce, être considérée comme remplie.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération en litige, que les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité, ainsi que, par voie de conséquence les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Copie en sera adressée à la commune de Noisy le Sec et au préfet de la Seine Saint Denis

Fait à Montreuil, le 19 février 2024.

Le juge des référés,

C. A

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.