Visa Refusal Suspension Denial for Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for the suspension of a decision refusing a short-stay visa, filed by an applicant whose sister required urgent medical consultation in France on a specific date, was rejected because the condition of urgency under administrative justice law was not met. The court reasoned that although a consultation was scheduled and non-refundable flight expenses were incurred, it was not established that the applicant's health would significantly deteriorate if the appointment were missed or that the consultation could not be postponed; furthermore, the financial loss from the flights, in light of the applicant's resources, did not constitute a serious prejudice, and it was incumbent upon the applicant to secure appropriate insurance given the hypothetical nature of visa issuance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Visa Refusal Suspension Denial for Lack of Urgency: The court reasoned that although a consultation was scheduled and non-refundable flight expenses were incurred, it was not established that the applicant's health would significantly deteriorate if the appointment were missed or that the consultation could not be postponed; furthermore, the financial loss from the flights, in light of the applicant's resources, did not constitute a serious prejudice, and it was incumbent upon the applicant to secure appropriate insurance given the hypothetical nature of visa issuance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for rejecting the request without further instruction because the condition of urgency was not met.
This article defines the conditions for ordering the suspension of an administrative decision, which the applicant sought to invoke.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 septembre et 3 octobre 2023, Mme C B doit être regardée comme demandant au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 12 septembre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours exercé contre la décision du 21 juillet 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Rabat (Maroc) ont refusé de délivrer à Mme R'himou B, un visa de court séjour ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de l'intéressée.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le séjour en France de sa sœur, Mme B, a pour objet de bénéficier d'une consultation médicale le 6 novembre 2023 et que des frais non remboursables ont été engagés pour le trajet en avion, d'un montant de 362,42 euros ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. S'il résulte des pièces jointes à la requête que Mme B est attendue en consultation, le 6 novembre 2023, au centre de maladies rares-CMR de l'hôpital des quinze-vingts à Paris, il n'est, toutefois, pas établi qu'à défaut d'honorer ce rendez-vous, l'état de santé de l'intéressée serait susceptible de se dégrader significativement. La requérante ne soutient pas, par ailleurs, que cette consultation ne pourrait être reportée, alors, de plus, qu'il résulte de la convocation jointe à la requête que ce rendez-vous a fait l'objet d'une demande d'annulation en avril 2023. Enfin, si la requérante invoque la perte du montant des billets d'avion, non remboursables, d'une part, cette somme de 362,42 euros, au regard des justificatifs de ressources produits, ne saurait être regardée comme constitutive d'un préjudicie grave à sa situation, et, d'autre part, il lui appartenait de souscrire une garantie adaptée au caractère hypothétique de la délivrance d'un visa d'entrée en France. Ainsi, au regard des circonstances invoquées, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme C B en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B.
Fait à Nantes, le 13 octobre 2023.
La juge des référés,
O. ROBERT-NUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°231432