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2314312 Généré par l'IA

Case Dismissed Due to Failure to Confirm Appeal Continuation

Numéro de cause 2314312
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a decision ending his social assistance support, requesting interim aid, continued accommodation, and other support, but after a preliminary ruling rejected his request for suspension due to the absence of a serious doubt regarding the legality of the challenged decision, the litigant failed to confirm the continuation of his main appeal within the one-month period stipulated by procedural rules. Consequently, the court deemed the litigant to have withdrawn all claims in his main application pursuant to the relevant administrative justice code provisions and formally recorded this deemed withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Case Dismissed Due to Failure to Confirm Appeal Continuation: Consequently, the court deemed the litigant to have withdrawn all claims in his main application pursuant to the relevant administrative justice code provisions and formally recorded this deemed withdrawal.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel fiction de retrait décision préjudicielle suppression de l'aide sociale délai de suspension décisions incidentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive explicitly orders to take note of the withdrawal of Mr. A.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the procedural basis for the designated magistrate to issue the order taking note of the withdrawal.

Article R. 612-5-2 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for deeming the applicant to have withdrawn his request following the rejection of his summary application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Lefebvre, demande au tribunal :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision en date du 20 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a mis fin à sa prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, à compter du 5 octobre 2023 ;

3°) d'enjoindre au département des Hauts-de-Seine de lui assurer un accompagnement, de lui accorder une solution d'hébergement et une prise en charge de ses besoins alimentaires et sanitaires ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au département des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance en tant que jeune majeur ;

5°) de mettre à la charge du conseil départemental des Hauts-de-Seine une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle, ou à lui verser directement en cas de non admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Vu :

- la décision du 13 novembre 2023 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a admis M. A à l'aide juridictionnelle totale ;

- l'ordonnance n° 2314322 du 11 décembre 2023 du juge des référés du tribunal de Cergy-Pontoise ;

- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. /Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".

2. Par une ordonnance n° 2314322 du 11 décembre 2023, le juge des référés a rejeté la requête de M. A au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il était informé, dans le courrier lui notifiant cette décision, dont son avocat a accusé réception le 11 décembre 2023, qu'il lui appartenait de confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois par un courrier adressé au tribunal. En l'absence d'une telle confirmation et de toute procédure d'appel contre l'ordonnance rendu par le juge des référés, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Lefebvre et au département des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 2 avril 2024.

La magistrate désignée,

signé

M. Monteagle

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.